Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2006
- ECLI
- 61372476cd58014677415b6d
- Date
- 10 mai 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la saisine d'office de la chambre, dans les termes de la lettre transmise par le procureur général près la cour d'appel de Rouen : Vu la requête du 16 janvier 2006 par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Rouen demande à la Cour de cassation, première chambre civile, qui a constaté la déchéance de son pourvoi, de rabattre son arrêt du 3 janvier 2006 ; Attendu que la déchéance a été constatée au motif que le mémoire en demande n'avait pas été signifié dans les cinq mois de la déclaration de pourvoi ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rouen justifie, cependant, avoir signifié ce mémoire, dans le délai de l'article 979 du nouveau Code de procédure civile à M. X... en personne ; qu'il précise qu'à la date de cette signification, il ignorait que M. X... avait constitué avocat ; Qu'il y a lieu en conséquence de rabattre l'arrêt du 3 janvier 2006 et de statuer à nouveau ; Sur le moyen unique : Vu l'article l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 modifié par l'article 1er de la loi du 20 décembre 1966 ; Attendu que, pour conserver la nationalité française, les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie ont dû souscrire une déclaration recognitive de nationalité ; qu'à défaut, elles ont perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 ; Attendu que M. X..., né le 13 août 1961 à Palaiseau, d'Ahmed X..., né le 6 août 1920 à Hussein Dey (Algérie) a engagé une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement des articles 32-2, 19-3 et 19-4 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer M. X... français, l'arrêt retient d'abord que l'article 23 du Code de la nationalité française dans sa rédaction de 1945, selon lequel est français l'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né, à vocation à s'appliquer, ensuite que M. X... est né en France d'un père qui y est lui-même né, encore qu'il est indifférent que le père de l'intéressé, de statut civil de droit local, ait perdu la nationalité française faute d'avoir souscrit une déclaration recognitive et enfin que s'étant vu attribuer la nationalité française d'origine, M. X... ne pouvait être assimilé à une personne de statut civil de droit local ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les effets de nationalité de l'indépendance de l'Algérie concernent les personnes nées avant le 1er janvier 1963, quel que soit leur lieu de naissance, dès lors qu'elles sont originaires d'Algérie et, d'autre part, que M. X..., mineur né en 1961, suivait la condition de son père, dont il indiquait dans ses écritures d'appel que, de statut civil de droit local, il n'avait pas souscrit de déclaration recognitive de la nationalité française, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2006
Référence
61372476cd58014677415b6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA