Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2006
- ECLI
- 61372476cd58014677415b6f
- Date
- 30 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., licencié de la Fédération française de boxe française savate (la Fédération) et membre titulaire de l'équipe de France dans cette discipline, a été victime d'un accident de la circulation au Sénégal, où, transporté par les services de l'armée de ce pays, il se déplaçait dans le cadre d'une compétition pour laquelle il avait été sélectionné par sa fédération ; qu'un expert a été désigné en référé ; que M. X... a assigné devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation, la Fédération, la Mutuelle des sportifs et la société Azur France IARD (Azur) en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° R 04-14.405 : Attendu que la société Azur et la Mutuelle des sportifs font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal de grande instance du Havre compétent pour statuer sur la demande de M. X..., alors, selon le moyen, que selon l'article 42 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du domicile du défendeur ; qu'aux termes de l'article R. 114-1 du Code des assurances "dans toutes les instances relatives à la fixation ou au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le Tribunal du domicile de l'assuré" ; que pour retenir la compétence du tribunal du domicile de M. X..., la cour d'appel a dit qu'il était "assuré" au titre de l'article A 2-2 du contrat souscrit par la Fédération française de boxe savate auprès de la Mutuelle des sportifs, en tant que pratiquant titulaire d'une licence en cours de validité ; qu'en statuant ainsi quand ce contrat (dénommé accord n° 354) garantit la Fédération et ses joueurs licenciés des conséquences de leur responsabilité civile et qu'en l'occurrence, M. X... agissait en responsabilité à l'encontre de la Fédération, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme l'assuré, la cour d'appel a violé les articles 42 du nouveau Code de procédure civile, R. 114-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° E 04-13.958 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 04-13.958 et R 04-14.405 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., licencié de la Fédération française de boxe française savate (la Fédération) et membre titulaire de l'équipe de France dans cette discipline, a été victime d'un accident de la circulation au Sénégal, où, transporté par les services de l'armée de ce pays, il se déplaçait dans le cadre d'une compétition pour laquelle il avait été sélectionné par sa fédération ; qu'un expert a été désigné en référé ; que M. X... a assigné devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation, la Fédération, la Mutuelle des sportifs et la société Azur France IARD (Azur) en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ; Sur le premier moyen du pourvoi n° R 04-14.405 : Attendu que la société Azur et la Mutuelle des sportifs font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal de grande instance du Havre compétent pour statuer sur la demande de M. X..., alors, selon le moyen, que selon l'article 42 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du domicile du défendeur ; qu'aux termes de l'article R. 114-1 du Code des assurances "dans toutes les instances relatives à la fixation ou au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le Tribunal du domicile de l'assuré" ; que pour retenir la compétence du tribunal du domicile de M. X..., la cour d'appel a dit qu'il était "assuré" au titre de l'article A 2-2 du contrat souscrit par la Fédération française de boxe savate auprès de la Mutuelle des sportifs, en tant que pratiquant titulaire d'une licence en cours de validité ; qu'en statuant ainsi quand ce contrat (dénommé accord n° 354) garantit la Fédération et ses joueurs licenciés des conséquences de leur responsabilité civile et qu'en l'occurrence, M. X... agissait en responsabilité à l'encontre de la Fédération, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme l'assuré, la cour d'appel a violé les articles 42 du nouveau Code de procédure civile, R. 114-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la victime exerçant l'action directe peut se prévaloir soit des règles de l'article R. 114-1 du Code des assurances, impératives dans les seuls litiges entre assureur et assuré quand ils ont trait à la fixation et au règlement de l'indemnité, soit des règles des articles 42 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, sa décision se trouve légalement justifiée ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° E 04-13.958 : Vu l'article 1147 du Code Civil ; Attendu que l'arrêt relève que la Fédération a donné son accord à sa propre participation à la Fédération sénégalaise et accepté dès lors que M. X..., qui était un des membres, fasse partie de la délégation ; qu'elle s'est ainsi placée dans le cadre privé d'une compétition officialisée ; que la preuve en est qu'elle a, par courrier du 5 février 1998, fixé le principe de son intervention en acceptant de prendre en charge les billets d'avion, imposé le mode d'hébergement des participants, et admis que les déplacements sur place soient organisés par la Fédération sénégalaise ; que c'est ainsi, lors d'un transport, que s'est produit l'accident ; qu'en donnant son agrément et en déterminant les conditions d'intervention des sportifs, la fédération a donc engagé sa responsabilité ainsi que pourrait le faire dans des conditions quelque peu semblables une agence de voyage ; qu'elle est intervenue en qualité de participant personnel et sous condition à la manifestation organisée par la Fédération sénégalaise ; qu'en ce sens elle n'a pas pris de précautions suffisantes pour définir les conditions dans lesquelles seraient effectués les déplacements, et ainsi, par manque de prudence, commis une faute qui entraîne sa mise en cause ; qu'en d'autres termes, il lui incombait, alors qu'elle acceptait, d'envoyer une délégation dont elle décidait des diverses modalités d'accueil, de s'assurer ou d'assurer la sécurité des participants ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résultait pas que la Fédération avait manqué envers son adhérent à son obligation de sécurité de moyen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi n° R 04-14.405 : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les exceptions et fins de non recevoir soulevées, l'arrêt rendu le 3 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Azur assurances et la Mutuelle des sportifs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2006
Référence
61372476cd58014677415b6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel