Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2006
- ECLI
- 61372476cd58014677415b72
- Date
- 10 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir dit que les lots de l'immeuble de la rue Guillaume Bertrand étaient indivis entre les parties ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés le 22 mars 1971 sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision divers lots d'un immeuble en copropriété ; que, par jugement du 12 mars 1997, un tribunal a prononcé leur divorce et alloué à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 400 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2004) a statué sur les difficultés de liquidation des droits respectifs des intéressés ; Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir dit que les lots de l'immeuble de la rue Guillaume Bertrand étaient indivis entre les parties ; Attendu, d'abord, qu'après avoir souverainement constaté que l'épouse avait abandonné sa profession de dessinatrice pendant le mariage et avait apporté une aide exceptionnelle au foyer comptant deux enfants et à l'exercice d'un cabinet libéral de médecine du mari en contribuant ainsi au delà de sa part contributive et alors que la collaboration de l'épouse n'avait fait l'objet que de déclarations modestes et partielles ayant compromis le montant de sa retraite future, la cour d'appel a pu en déduire que les remboursements d'emprunts avaient un caractère rémunératoire envers l'épouse et étaient réputés faits pour le compte des deux époux propriétaires indivis même s'ils ont été prélevés sur des comptes du mari séparé de biens, ensuite, que si, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le jugement de divorce avait déjà relevé que Mme Y... n'avait pas travaillé un certain temps pour s'occuper des enfants et avait des perspectives de retraite minimes, la simple évocation de cette circonstance de fait ne pouvait constituer une précédente indemnisation interdisant à l'arrêt de statuer sur la prise en charge définitive des emprunts litigieux ; enfin, que le fait que les acquisitions aient été financées par des fonds propres est sans incidence sur le caractère rémunératoire des remboursements d'emprunts ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche , ne peut être accueilli en ses deux autres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2006
Référence
61372476cd58014677415b72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel