Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 61372477cd58014677415b7d
- Date
- 3 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a contesté devant la juridiction des affaires de sécurité sociale la décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant, après expertise technique, au 30 mars 2002 la date à laquelle il était apte à reprendre son travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir ordonné une nouvelle expertise, a confirmé cette décision ; Attendu que pour accueillir le recours de l'assuré et fixer, contrairement aux conclusions du nouvel expert, au 30 juin 2003 la date de reprise possible d'une activité professionnelle par M. X..., l'arrêt infirmatif attaqué retient qu'il résulte de la première expertise que la reprise d'une activité salariée au 30 mars 2002 n'était pas certaine et, en tout état de cause, soumise à condition, qu'un certificat médical du 25 janvier 2002 précisait que M. X... "est amené à fournir des efforts de manutention qui rendent la reprise du travail difficile" ; que "l'arrêt de travail a été prolongé dans l'attente de l'obtention d'un aménagement de son poste de travail" et que ces éléments n'étaient pas contredits par l'expert désigné par le tribunal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ces textes que, d'une part, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime et notamment la date à laquelle l'intéressé était apte à reprendre son travail, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et que, d'autre part, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de cette procédure, le juge peut, au vu du rapport précédemment déposé, ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a contesté devant la juridiction des affaires de sécurité sociale la décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant, après expertise technique, au 30 mars 2002 la date à laquelle il était apte à reprendre son travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir ordonné une nouvelle expertise, a confirmé cette décision ; Attendu que pour accueillir le recours de l'assuré et fixer, contrairement aux conclusions du nouvel expert, au 30 juin 2003 la date de reprise possible d'une activité professionnelle par M. X..., l'arrêt infirmatif attaqué retient qu'il résulte de la première expertise que la reprise d'une activité salariée au 30 mars 2002 n'était pas certaine et, en tout état de cause, soumise à condition, qu'un certificat médical du 25 janvier 2002 précisait que M. X... "est amené à fournir des efforts de manutention qui rendent la reprise du travail difficile" ; que "l'arrêt de travail a été prolongé dans l'attente de l'obtention d'un aménagement de son poste de travail" et que ces éléments n'étaient pas contredits par l'expert désigné par le tribunal ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, si les conclusions de l'expert ne lui paraissaient pas claires et précises, d'ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une des parties, une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Ollier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
61372477cd58014677415b7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel