Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 61372477cd58014677415b81
- Date
- 3 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) le 31 mars 1993, aux fins de recouvrement de cotisations mises à sa charge au titre de l'année 1992 ; que l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône fixant l'assiette des cotisations pour l'année 1992 ayant été définitivement annulé par la juridiction administrative, l'article 52 de la loi du 27 juillet 1999 a validé lesdites cotisations ; Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... et annuler la contrainte litigieuse, l'arrêt énonce que la procédure opposant M. X... à la CMSA était en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 1999, et qu'il n'est pas établi que cette loi ait été justifiée par un motif d'intérêt général revêtant un caractère impérieux ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 52 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) le 31 mars 1993, aux fins de recouvrement de cotisations mises à sa charge au titre de l'année 1992 ; que l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône fixant l'assiette des cotisations pour l'année 1992 ayant été définitivement annulé par la juridiction administrative, l'article 52 de la loi du 27 juillet 1999 a validé lesdites cotisations ; Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... et annuler la contrainte litigieuse, l'arrêt énonce que la procédure opposant M. X... à la CMSA était en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 1999, et qu'il n'est pas établi que cette loi ait été justifiée par un motif d'intérêt général revêtant un caractère impérieux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence de nature à compromettre la pérennité du service public de la protection sociale et à rompre l'égalité entre les assurés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches du Rhône et de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
61372477cd58014677415b81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel