Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2006
- ECLI
- 61372477cd58014677415b90
- Date
- 7 juin 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société Biotonic s'est pourvue le 16 août 2004 en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 2004 par la cour d'appel de Bourges, dans le litige l'opposant à Mme X... ; Qu'à la date du 22 mai 2006, et postérieurement au 2 janvier 2006, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que Mme X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Biotonic d'une somme, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Biotonic de son désistement ; Condamne la société Biotonic aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2006
Référence
61372477cd58014677415b90
Données disponibles
- Texte intégral
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