Cour de Cassation · comm — 3 mai 2006
- ECLI
- 61372477cd58014677415ba9
- Date
- 3 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 6 mars 2002 le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société Europe 93 (la société) et a fixé à 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées ; que le receveur des impôts de Saint-Nazaire Nord-Ouest (le receveur) a déclaré une créance à titre provisionnel et a demandé au tribunal de prolonger ce délai, sur le fondement de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du receveur, l'arrêt retient qu'un créancier est inapte à saisir le tribunal en vue d'allonger le dépôt de la liste des créances, que l'article L. 621-39 du Code de commerce donne au représentant des créanciers le monopole pour intervenir en leur nom, que le receveur n'intervient que pour être autorisé à demander l'admission définitive de sa créance au passif de la société au-delà du délai primitivement fixé, qu'il est ainsi soumis à la règle de droit commun et doit passer par son représentant pour agir auprès du tribunal, que l'intervention du seul mandataire apparaît d'autant plus légitime qu'un allongement du délai emporte des conséquences sur la situation de l'ensemble des créanciers, qu'aussi longtemps que la liste des créances n'est pas déposée le juge-commissaire n'a pas la faculté de procéder à l'examen des contestations de créances, ce qui interdit les répartitions des dividendes en phase de liquidation judiciaire ou en cas d'adoption d'un plan de cession, que sauf à retarder la procédure à l'excès et à exposer tous les créanciers au risque de pâtir d'un allongement du délai de dépôt de la liste des créances, un créancier n'a pas le pouvoir de saisir directement le tribunal en vue de l'allongement du dit délai ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 n'énumérant pas les personnes pouvant solliciter du tribunal la prolongation du délai, initialement fixé, prévu par l'article L. 621-103 du Code de commerce, la demande du receveur formée de ce chef était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 621-103 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 6 mars 2002 le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société Europe 93 (la société) et a fixé à 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées ; que le receveur des impôts de Saint-Nazaire Nord-Ouest (le receveur) a déclaré une créance à titre provisionnel et a demandé au tribunal de prolonger ce délai, sur le fondement de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du receveur, l'arrêt retient qu'un créancier est inapte à saisir le tribunal en vue d'allonger le dépôt de la liste des créances, que l'article L. 621-39 du Code de commerce donne au représentant des créanciers le monopole pour intervenir en leur nom, que le receveur n'intervient que pour être autorisé à demander l'admission définitive de sa créance au passif de la société au-delà du délai primitivement fixé, qu'il est ainsi soumis à la règle de droit commun et doit passer par son représentant pour agir auprès du tribunal, que l'intervention du seul mandataire apparaît d'autant plus légitime qu'un allongement du délai emporte des conséquences sur la situation de l'ensemble des créanciers, qu'aussi longtemps que la liste des créances n'est pas déposée le juge-commissaire n'a pas la faculté de procéder à l'examen des contestations de créances, ce qui interdit les répartitions des dividendes en phase de liquidation judiciaire ou en cas d'adoption d'un plan de cession, que sauf à retarder la procédure à l'excès et à exposer tous les créanciers au risque de pâtir d'un allongement du délai de dépôt de la liste des créances, un créancier n'a pas le pouvoir de saisir directement le tribunal en vue de l'allongement du dit délai ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 n'énumérant pas les personnes pouvant solliciter du tribunal la prolongation du délai, initialement fixé, prévu par l'article L. 621-103 du Code de commerce, la demande du receveur formée de ce chef était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2006
Référence
61372477cd58014677415ba9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel