Cour de Cassation · comm — 3 mai 2006
- ECLI
- 61372477cd58014677415baa
- Date
- 3 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tallabart (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire le 20 mai 2003 ; que par lettre du 2 juin suivant la société Daimler chrysler services France (la société), liée à la débitrice par des contrats de location de deux véhicules d'une durée de 37 mois, a déclaré sa créance et demandé au liquidateur la restitution des véhicules ; que ce dernier ayant refusé de les restituer en raison de l'absence de publication de ces contrats de location, la société a saisi le juge-commissaire le 2 juillet 2003 d'une requête aux fins de reconnaissance de son droit de propriété sur les dits véhicules et de restitution ; Attendu que pour confirmer le jugement déboutant la société de son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande en "revendication", l'arrêt retient que l'article 85-5 du décret du 27 décembre 1985 dispose que pour bénéficier des dispositions de l'article L. 621-116 du code de commerce les contrats de location ou les contrats de vente assortis d'une réserve propriété doivent être publiés dans les conditions prévues aux articles 7 et 9 du décret n° 72-665 du 4 juillet 1972, que les contrats de location longue durée de véhicules particuliers passés le 21 octobre 2002 sont des modalités des contrats de location prévus aux textes sus mentionnés, que ces conventions par leur durée font apparaître en permanence des biens loués dans l'entreprise et en conséquence une apparence de propriété vis-à-vis des tiers, que pour ces motifs la société n'ayant pas effectué les mesures de publicité prévues par le décret de 1985 pour les locations des deux véhicules, son droit de propriété sur ces biens ne saurait être reconnu ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de publication des contrats de location litigieux, la société, qui ne bénéficiait pas des dispositions de l'article L. 621-116 du code de commerce, pouvait agir par la voie d'une action en revendication, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 621-115 et L. 621-116 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 85-5 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tallabart (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire le 20 mai 2003 ; que par lettre du 2 juin suivant la société Daimler chrysler services France (la société), liée à la débitrice par des contrats de location de deux véhicules d'une durée de 37 mois, a déclaré sa créance et demandé au liquidateur la restitution des véhicules ; que ce dernier ayant refusé de les restituer en raison de l'absence de publication de ces contrats de location, la société a saisi le juge-commissaire le 2 juillet 2003 d'une requête aux fins de reconnaissance de son droit de propriété sur les dits véhicules et de restitution ; Attendu que pour confirmer le jugement déboutant la société de son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande en "revendication", l'arrêt retient que l'article 85-5 du décret du 27 décembre 1985 dispose que pour bénéficier des dispositions de l'article L. 621-116 du code de commerce les contrats de location ou les contrats de vente assortis d'une réserve propriété doivent être publiés dans les conditions prévues aux articles 7 et 9 du décret n° 72-665 du 4 juillet 1972, que les contrats de location longue durée de véhicules particuliers passés le 21 octobre 2002 sont des modalités des contrats de location prévus aux textes sus mentionnés, que ces conventions par leur durée font apparaître en permanence des biens loués dans l'entreprise et en conséquence une apparence de propriété vis-à-vis des tiers, que pour ces motifs la société n'ayant pas effectué les mesures de publicité prévues par le décret de 1985 pour les locations des deux véhicules, son droit de propriété sur ces biens ne saurait être reconnu ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de publication des contrats de location litigieux, la société, qui ne bénéficiait pas des dispositions de l'article L. 621-116 du code de commerce, pouvait agir par la voie d'une action en revendication, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2006
Référence
61372477cd58014677415baa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel