Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 mai 2006
- ECLI
- 61372477cd58014677415bb5
- Date
- 30 mai 2006
- Condamnation
- 34 171 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Fornes, MM. X... et Y..., respectivement administrateur et représentant des créanciers de cette société, que sur le pourvoi incident relevé par le comptable de la direction générale des impôts de Quimper Est ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 7 décembre 2004), que le receveur principal des impôts de Quimper Est (le receveur) a déclaré une créance à titre privilégié et provisionnel d'un montant de 31 914 euros, au redressement judiciaire de la société Fornes, ouvert le 20 septembre 2002 ; qu'après l'expiration du délai de déclaration de créances, l'administration fiscale a notifié à la société Fornes un redressement en matière de TVA, à la suite duquel le receveur a adressé au juge-commissaire une requête en relevé de forclusion et a demandé l'admission de sa créance pour un montant de 341 719 euros à titre privilégié et définitif ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Fornes et MM. X... et Y..., ès qualités, reprochent à l'arrêt d'avoir, infirmant l'ordonnance du juge-commissaire, relevé le receveur de la forclusion encourue, alors, selon le moyen, que c'est au créancier qui sollicite le relevé de la forclusion, qu'il appartient de prouver que la défaillance n'est pas due à son fait ; que, suivant l'article L. 13 du Code des procédures fiscales, "les agents de l'administration des Impôts vérifient sur place ( ) la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptable" ; qu'en énonçant, pour décider que le receveur a prouvé que sa défaillance dans l'exécution ponctuelle de son obligation déclarative n'est pas due à son fait, que l'administration des Impôts ne pouvait, en l'absence de vérification de la comptabilité de la société Fornes sur place, s'aviser des manoeuvres frauduleuses perpétrées par cette société, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 621-46, alinéa 1er, du Code de commerce, ensemble l'article L. 13 du Code des procédures fiscales ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée analysant les circonstances de la cause, a décidé que le receveur établissait que sa défaillance n'était pas due à son fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le comptable de la direction générale des impôts de Quimper Est reproche à l'arrêt de l'avoir condamné aux dépens, alors, selon le moyen, c'est à la partie perdante que les dépens incombent et si le juge peut s'écarter de cette règle, c'est à la condition qu'il motive sa décision ; que le simple visa de textes réglementaires sans autre précision ne répond pas à cette exigence ; que l'arrêt, en ce qu'il a statué sur les dépens, encourt la censure pour violation des articles 455 et 696 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article 70, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, les dépens de l'instance doivent être supportés entièrement par le créancier défaillant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Condamne le receveur principal des impôts de Quimper Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fornes et de MM. X... et Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 13 du Code des procédures fiscales
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2006
Référence
61372477cd58014677415bb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel