Cour de Cassation · comm — 16 mai 2006
- ECLI
- 61372477cd58014677415bbc
- Date
- 16 mai 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auditeurs et conseils associés et la société Calan Ramolino et associés (les sociétés) ont formé tierce opposition à l'encontre de vingt-cinq jugements par lesquels le tribunal de commerce a prorogé la durée des plans de cession des sociétés du groupe VSD, dont ils étaient les commissaires aux comptes, et des missions du commissaire à l'exécution du plan, M. X..., qui les avait assignées en responsabilité ; que, par jugement du 10 décembre 2002, le tribunal a rejeté les tierces oppositions ; que les sociétés ont relevé appel du jugement ; Attendu que pour déclarer irrecevables les appels des sociétés, l'arrêt retient que le jugement du 10 décembre 2002, qu'il ait été rendu sur tierces oppositions au sens des articles 582 et suivants du nouveau Code de procédure civile ou sur tierces oppositions-nullité, ne peut faire l'objet que du même recours autorisé contre les décisions initiales, lesquelles devaient s'analyser comme des jugements modifiant les plans de cession ne pouvant dès lors, aux termes de l'article L. 623-6 du Code de commerce, faire l'objet ni d'une tierce-opposition ni d'un appel sauf de la part du ministère public et du cessionnaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en prorogeant la durée des plans de cession et des missions du commissaire à l'exécution du plan qui avaient déjà pris fin par l'expiration des délais fixés par les jugements adoptant les plans, le tribunal avait excédé ses pouvoirs ce qui rendait recevables les recours tendant à faire constater la nullité de ces décisions, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Joint le pourvoi n° N 05-12.911 formé par la société Auditeurs et conseils associés et le pourvoi n° E 05-12.214 de la société Calan Ramolino et associés, qui attaquent le même arrêt ; Met hors de cause, sur leur demande, la société Barbier Frinault et autres et la société Barbier Frinault et associés contre lesquelles ne sont pas dirigés les moyens des pourvois ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois, rédigés en termes identiques, pris en leurs première et quatrième branches : Vu l'article L. 623-6, III, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auditeurs et conseils associés et la société Calan Ramolino et associés (les sociétés) ont formé tierce opposition à l'encontre de vingt-cinq jugements par lesquels le tribunal de commerce a prorogé la durée des plans de cession des sociétés du groupe VSD, dont ils étaient les commissaires aux comptes, et des missions du commissaire à l'exécution du plan, M. X..., qui les avait assignées en responsabilité ; que, par jugement du 10 décembre 2002, le tribunal a rejeté les tierces oppositions ; que les sociétés ont relevé appel du jugement ; Attendu que pour déclarer irrecevables les appels des sociétés, l'arrêt retient que le jugement du 10 décembre 2002, qu'il ait été rendu sur tierces oppositions au sens des articles 582 et suivants du nouveau Code de procédure civile ou sur tierces oppositions-nullité, ne peut faire l'objet que du même recours autorisé contre les décisions initiales, lesquelles devaient s'analyser comme des jugements modifiant les plans de cession ne pouvant dès lors, aux termes de l'article L. 623-6 du Code de commerce, faire l'objet ni d'une tierce-opposition ni d'un appel sauf de la part du ministère public et du cessionnaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en prorogeant la durée des plans de cession et des missions du commissaire à l'exécution du plan qui avaient déjà pris fin par l'expiration des délais fixés par les jugements adoptant les plans, le tribunal avait excédé ses pouvoirs ce qui rendait recevables les recours tendant à faire constater la nullité de ces décisions, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevables les appels interjetés par la société Calan Ramolino et associés et la société Auditeurs et conseils associés du jugement du 10 décembre 2002, l'arrêt rendu le 3 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens, hormis ceux de la mise en cause de la société Barbier Frinault et autres et de la société Barbier Frinault et associés qui demeurent à la charge de la société Calan Ramolino et associés et de la société Auditeurs et conseils associés ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Calan Ramolino et associés et de la société Auditeurs et conseils associés et la demande de M. X..., ès qualités, et condamne la société Calan Ramolino et associés et la société Auditeurs et conseils associés à payer à la société Barbier Frinault et autres et à la société Barbier Frinault et associés la somme globale de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2006
Référence
61372477cd58014677415bbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel