Cour de Cassation · comm — 30 mai 2006
- ECLI
- 61372477cd58014677415bbf
- Date
- 30 mai 2006
- Condamnation
- 13 591 267 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Câblerie de la Seine, aux droits de laquelle se trouve la société Finelec câblerie de la Seine (la caution) s'est portée caution du prêt consenti le 13 juillet 1982 par un groupement d'établissements bancaires, à la société Câblerie de Crosne, devenue la société Paricable (Paricable) ; que celle-ci, mise en règlement judiciaire le 22 décembre 1983, a bénéficié le 22 juillet 1987 d'un concordat d'une durée de 10 ans ; que les 6 février et 9 octobre 1986, la caution a réglé au groupement d'établissements bancaires la somme de 891 528,68 francs que, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 25 juin 1997, Paricable lui a remboursée le 22 avril 1998 ; qu'ultérieurement, la caution a réclamé à Paricable et à la société Draka France, société ayant pris le contrôle de Paricable, le paiement des intérêts dus sur la somme de 135 912,67 euros (891 528,68 francs), à compter du 6 février 1986 à concurrence de 65 633,72 francs et à compter du 9 octobre 1986 à concurrence de 70 279 francs ; Attendu que pour condamner Paricable au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 135 912,67 euros pour la période du 9 décembre 1989 au 22 avril 1998, l'arrêt retient que Paricable et la société Draka France ne peuvent exciper utilement de l'absence de déclaration de créance de la caution au passif du règlement judiciaire de Paricable dès lors que le jugement ouvrant la procédure collective a été rendu le 12 décembre 1983 et que les règlements effectués par la caution dont naît sa créance d'intérêts en application de l'article 2028 du Code civil sont intervenus les 6 février et 9 octobre 1986, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue de la déclaration dont l'absence est critiquée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la caution ayant pris naissance à la date de son engagement de caution antérieur au jugement d'ouverture du règlement judiciaire de Paricable, sa créance personnelle d'indemnité devait faire l'objet d'une production avant la dernière échéance concordataire, à défaut de laquelle elle était éteinte, sauf clause de retour à meilleure fortune dans le pacte concordataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Paricable et la société Draka France du désistement de leur pourvoi en tant que formé contre la société Lides finance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2028 du Code civil et 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Câblerie de la Seine, aux droits de laquelle se trouve la société Finelec câblerie de la Seine (la caution) s'est portée caution du prêt consenti le 13 juillet 1982 par un groupement d'établissements bancaires, à la société Câblerie de Crosne, devenue la société Paricable (Paricable) ; que celle-ci, mise en règlement judiciaire le 22 décembre 1983, a bénéficié le 22 juillet 1987 d'un concordat d'une durée de 10 ans ; que les 6 février et 9 octobre 1986, la caution a réglé au groupement d'établissements bancaires la somme de 891 528,68 francs que, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 25 juin 1997, Paricable lui a remboursée le 22 avril 1998 ; qu'ultérieurement, la caution a réclamé à Paricable et à la société Draka France, société ayant pris le contrôle de Paricable, le paiement des intérêts dus sur la somme de 135 912,67 euros (891 528,68 francs), à compter du 6 février 1986 à concurrence de 65 633,72 francs et à compter du 9 octobre 1986 à concurrence de 70 279 francs ; Attendu que pour condamner Paricable au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 135 912,67 euros pour la période du 9 décembre 1989 au 22 avril 1998, l'arrêt retient que Paricable et la société Draka France ne peuvent exciper utilement de l'absence de déclaration de créance de la caution au passif du règlement judiciaire de Paricable dès lors que le jugement ouvrant la procédure collective a été rendu le 12 décembre 1983 et que les règlements effectués par la caution dont naît sa créance d'intérêts en application de l'article 2028 du Code civil sont intervenus les 6 février et 9 octobre 1986, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue de la déclaration dont l'absence est critiquée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la caution ayant pris naissance à la date de son engagement de caution antérieur au jugement d'ouverture du règlement judiciaire de Paricable, sa créance personnelle d'indemnité devait faire l'objet d'une production avant la dernière échéance concordataire, à défaut de laquelle elle était éteinte, sauf clause de retour à meilleure fortune dans le pacte concordataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, accueillant la demande reconventionnelle de la société Finelec câblerie de la Seine, il a condamné la société Paricable à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 135 912,67 euros pour la période du 9 décembre 1989 au 22 avril 1998 dont à déduire les intérêts versés à cette dernière date pour 3651,23 euros, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Finelec câbleries de la Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2006
Référence
61372477cd58014677415bbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel