Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 mai 2006
- ECLI
- 61372477cd58014677415bc7
- Date
- 24 mai 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré la demande irrecevable et mal fondée, alors, selon le moyen, qu'en statuant sur le fond après avoir déclaré la demande irrecevable, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé les articles 122 du nouveau code de procédure civile et R. 423-3 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'élection des délégués du personnel s'est déroulée les 10 et 24 mai 2005 au sein de la mutuelle Renault ; que les neuf chirurgiens dentistes de la mutuelle dentaire Renault ont été inscrits sur la liste électorale ; que la mutuelle Renault a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré la demande irrecevable et mal fondée, alors, selon le moyen, qu'en statuant sur le fond après avoir déclaré la demande irrecevable, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé les articles 122 du nouveau code de procédure civile et R. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal s'est borné à déclarer la mutuelle Renault irrecevable en sa contestation ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 423-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer la demande de la mutuelle Renault irrecevable, le tribunal retient que toute contestation portant exclusivement sur la capacité propre d'un salarié ou d'une catégorie de salariés à figurer sur les listes électorales relève du contentieux de l'électorat et ne peut être introduite que dans les trois jours de la publication de la liste ; qu'une réclamation sur l'électorat qui n'a pas été soumise au juge dans le délai légal de trois jours ne peut lui être présentée sous forme de contestation électorale après le vote que s'il est établi que l'irrégularité en a faussé le résultat ; qu'il résulte du procès verbal des élections qu'aucun candidat n'a été élu au premier tour, où deux listes étaient en présence ; qu'au deuxième tour une seule liste a présenté des candidats qui ont été élus à l'unanimité des suffrages exprimés ; qu'ainsi la composition de la liste, fut elle irrégulière, n'a pu influer sur le résultat du scrutin ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation qui portait sur l'inclusion dans l'effectif et l'inscription sur la liste électorale de la mutuelle Renault des salariés de la mutuelle dentaire Renault relevait du contentieux de la régularité de l'élection et était en conséquence recevable, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 août 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2006
Référence
61372477cd58014677415bc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel