Cour de Cassation · soc — 2 mai 2006
- ECLI
- 61372477cd58014677415bcc
- Date
- 2 mai 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 5 février 2004) d'avoir dit que le salarié devait être classé au niveau 5B coefficient 250, alors, selon le moyen, que, selon l'article 5 du protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les agents sont classés compte tenu : 1) du contenu des activités, notamment en termes de technicité, gestion, animation, communication ; 2) des connissances requises pour l'accès au niveau ; 3) des emplois repères figurant en regard de chaque niveau de qualification ; qu'il doit être tenu compte de tous ces critères ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'attestation de réussite aux épreuves de vérification des connaissances ne pouvait être considérée comme une équivalence avec un diplôme d'Etat de manipulateur en électroradiologie, qu'il n'était pas établi que le salarié réalisait effectivement l'ensemble des actes d'électroradiologie relevant de la compétence du manipulateur d'électroradiologie titulaire du diplôme d'Etat et qu'il ne démontrait pas exercer des activités d'un contenu correspondant à celui du niveau 5B ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... devait être classé au niveau 5B au seul motif qu'il ne pouvait être classé au niveau 5A dans la catégorie des aides-manipulateurs en radiologie, cette fonction ne figurant pas au nombre des emplois repères tels que définis par le protocole, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1976 par la caisse régionale d'assurance maladie en qualité de préparateur en pharmacie au Centre médical spécialisé de Schirmeck, géré depuis le 1er janvier 2000 par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Alsace et où il a exercé les fonctions de manipulateur en électroradiologie médicale, a été reclassé par l'employeur par courrier du 27 juillet 2001 avec effet au 1er mars 2001 au niveau 5A de la nouvelle classification des employés et cadres issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 au coefficient de carrière 234 ; qu'il a contesté cette décision et a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer avec effet rétroactif l'attribution du niveau 5B coefficient 264 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 5 février 2004) d'avoir dit que le salarié devait être classé au niveau 5B coefficient 250, alors, selon le moyen, que, selon l'article 5 du protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les agents sont classés compte tenu : 1) du contenu des activités, notamment en termes de technicité, gestion, animation, communication ; 2) des connissances requises pour l'accès au niveau ; 3) des emplois repères figurant en regard de chaque niveau de qualification ; qu'il doit être tenu compte de tous ces critères ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'attestation de réussite aux épreuves de vérification des connaissances ne pouvait être considérée comme une équivalence avec un diplôme d'Etat de manipulateur en électroradiologie, qu'il n'était pas établi que le salarié réalisait effectivement l'ensemble des actes d'électroradiologie relevant de la compétence du manipulateur d'électroradiologie titulaire du diplôme d'Etat et qu'il ne démontrait pas exercer des activités d'un contenu correspondant à celui du niveau 5B ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... devait être classé au niveau 5B au seul motif qu'il ne pouvait être classé au niveau 5A dans la catégorie des aides-manipulateurs en radiologie, cette fonction ne figurant pas au nombre des emplois repères tels que définis par le protocole, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui portait le titre de manipulateur d'électroradiologie et exerçait pleinement ces fonctions sans pour autant accéder au corps des manipulateurs en électroradiologie médicale titulaires du diplôme d'Etat, ne pouvait être classé dans la catégorie des aides-manipulateurs en radiologie et devait bénéficier du coefficient 250 de la catégorie 5B de la classification des emplois issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (UGECAM) d'Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (UGECAM) d'Alsace ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2006
Référence
61372477cd58014677415bcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel