Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2006
- ECLI
- 61372477cd58014677415bdb
- Date
- 27 juin 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., divorcée X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation ; Attendu que suivant offre en date du 6 avril 1997, la société Finalion, aux droits de laquelle se trouve la société Sofinco, a consenti à M. X... un prêt remboursable par mensualités de 435,87 euros pour une durée de cinq ans ; que, par jugement en date du 12 avril 2001, le tribunal d'instance d'Epinal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Saint-Etienne ; Attendu que pour condamner M. X... à paiement, la cour d'appel, après avoir constaté que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 21 janvier 1999, a relevé que l'assignation délivrée à Mme Y... le 16 octobre 2000 et à M. X... le 27 octobre 2000 avait interrompu la forclusion biennale alors même que le tribunal d'instance d'Epinal était territorialement incompétent ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de forclusion n'avait pu être interrompu par l'assignation portée devant un tribunal incompétent et que la juridiction compétente avait été saisie de la demande de la société Finalion par la décision du tribunal d'instance d'Epinal du 12 avril 2001 renvoyant les parties devant le tribunal d'instance de Saint-Etienne, à une date postérieure à l'expiration du délai de deux ans qui avait commencé à courir le 21 janvier 1999, de sorte que l'action était forclose, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Vu l'article 637, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'action de la société Sofinco ; Condamne la société Sofinco aux dépens de la présente instance, ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Sofinco à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Boullez, avocat de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 311-37 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2006
Référence
61372477cd58014677415bdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA