Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 2006
- ECLI
- 61372477cd58014677415be8
- Date
- 13 juillet 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement du tribunal correctionnel a condamné M. X... et a alloué à Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Linda Zahri, un euro symbolique ; que Mme Y... a demandé à un tribunal de grande instance réparation des conséquences de cet accident mortel ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en réparation faite par Mme Y... agissant tant en son nom qu'au nom de sa fille, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que celle-ci a formulé auprès de la juridiction répressive une demande de réparation qui a été intégralement satisfaite, de telle sorte qu'elle ne pouvait plus réclamer devant la juridiction civile l'indemnisation du même préjudice, la décision pénale ayant autorité de la chose jugée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles 1351 du code civil, et 480 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée suppose une identité de cause en même temps qu'une identité d'objet et de parties ; Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement du tribunal correctionnel a condamné M. X... et a alloué à Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Linda Zahri, un euro symbolique ; que Mme Y... a demandé à un tribunal de grande instance réparation des conséquences de cet accident mortel ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en réparation faite par Mme Y... agissant tant en son nom qu'au nom de sa fille, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que celle-ci a formulé auprès de la juridiction répressive une demande de réparation qui a été intégralement satisfaite, de telle sorte qu'elle ne pouvait plus réclamer devant la juridiction civile l'indemnisation du même préjudice, la décision pénale ayant autorité de la chose jugée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme Y... n'avait pas demandé réparation de son préjudice devant la juridiction pénale, et qu'elle avait indiqué qu'une action aux fins d'indemnisation du préjudice était pendante devant la juridiction civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 2006
Référence
61372477cd58014677415be8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel