Cour de Cassation · comm — 14 février 2006
- ECLI
- 61372477cd58014677415bff
- Date
- 14 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant que la SCP Sauvan Goulletquer, alors administrateur au redressement judiciaire de la société Agrégats contrôles, lui avait abusivement demandé la continuation d'un contrat de location, la société Crédit moderne dont la créance était irrécouvrable a, le 1er septembre 1997, déclaré au passif de cette SCP, elle-même en liquidation judiciaire depuis le 26 juin 1997, Mmes X... Y... et Z... A... étant liquidateurs, une créance de 403 852,03 francs correspondant au préjudice qu'elle estimait avoir subi ; que les liquidateurs ayant contesté cette déclaration par lettre du 29 mai 1998 et le juge-commissaire s'étant déclaré incompétent pour statuer, la société ACR 1 à laquelle la société Crédit moderne avait cédé la créance le 21 décembre 1998 a réclamé judiciairement son paiement ; que par conclusions du 20 juillet 2001, les liquidateurs ont demandé à exercer un droit de retrait sur le fondement de l'article 1699 du Code civil ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'à la date où la cession était intervenue, le 21 décembre 1998, la créance était contestée sur le fond de sorte que les conditions d'application des articles 1699 et 1700 du Code civil se trouvaient réunies ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement de liquidation judiciaire, qui emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement, proscrit l'exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1699 et 1700 du Code civil, ensemble l'article L. 621-24, alinéa 1er, du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant que la SCP Sauvan Goulletquer, alors administrateur au redressement judiciaire de la société Agrégats contrôles, lui avait abusivement demandé la continuation d'un contrat de location, la société Crédit moderne dont la créance était irrécouvrable a, le 1er septembre 1997, déclaré au passif de cette SCP, elle-même en liquidation judiciaire depuis le 26 juin 1997, Mmes X... Y... et Z... A... étant liquidateurs, une créance de 403 852,03 francs correspondant au préjudice qu'elle estimait avoir subi ; que les liquidateurs ayant contesté cette déclaration par lettre du 29 mai 1998 et le juge-commissaire s'étant déclaré incompétent pour statuer, la société ACR 1 à laquelle la société Crédit moderne avait cédé la créance le 21 décembre 1998 a réclamé judiciairement son paiement ; que par conclusions du 20 juillet 2001, les liquidateurs ont demandé à exercer un droit de retrait sur le fondement de l'article 1699 du Code civil ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'à la date où la cession était intervenue, le 21 décembre 1998, la créance était contestée sur le fond de sorte que les conditions d'application des articles 1699 et 1700 du Code civil se trouvaient réunies ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement de liquidation judiciaire, qui emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement, proscrit l'exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mmes Penet Y... et Z... A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 2006
Référence
61372477cd58014677415bff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel