Cour de Cassation · comm — 28 février 2006
- ECLI
- 61372477cd58014677415c00
- Date
- 28 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 février 2004), que la société DSH spécialisée dans la fabrication de pièces d'équipement de portes, a conclu un contrat d'approvisionnement avec la société Sogal France à destination des membres du réseau de franchise de celle-ci, les sociétés Sofaco, D3, Laco et TH industries ; qu'à la suite du prononcé du redressement judiciaire de la société TH industries, puis de sa cession à la société Sofaco, la société DSH n'ayant pu obtenir règlement de sa créance par la société TH industries a conclu avec les sociétés Sofaco et D3 Industrie, le 22 février 1994, un accord aux termes duquel ces sociétés s'engageaient à payer à la société DS International une certaine somme correspondant à la dette de la société TH Industries envers la société DSH ; que les factures émises, conformément à la convention, par la société DS International étant demeurées impayées, les sociétés DSH et DS International ont assigné des sociétés Sofaco et D3, devenue NAP Industries, en paiement ; que la société Sogal est intervenue à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Sofaco, NAP Industries et Sogal France font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société DS International recevable à agir et d'avoir en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné les sociétés Sofaco et NAP Industries à lui payer la somme de 1 167 000 francs avec intérêts au taux conventionnel, alors selon le moyen : 1 ) qu'est fictive la société qui, bien que régulièrement constituée, n'a que des prètes-noms pour administrateurs ou actionnaires et se trouve en réalité sous la maîtrise absolue d'un tiers qui prend seul toutes les décisions ; qu'en excluant le caractère fictif de la société DS International sous le prétexte que celle-ci avait été régulièrement constituée au Panama, quand elle avait constaté qu'un "mandat général" avait été donné à M. X..., président de la société DSH, ce dont il s'évinçait que la société DS International qui ne disposait d'aucune autonomie de décision, masquait en réalité la société DSH, seule à pouvoir, par l'intermédiaire de son président, agir en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1842 du Code civil et 32 du nouveau Code de procédure civile, par refus d'application ; 2 ) qu'est fictive la société qui ne dispose d'aucune activité ou d'aucune vie sociale propres permettant de la distinguer de la personne physique ou morale sous le contrôle de laquelle elle est placée ; sans avoir recherché, alors que cela lui était demandé, si la société DS International disposait d'une activité ou d'une vie sociale propres permettant de la distinguer de la société DSH, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1842 du Code civil et 32 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que l'absence de siège social effectif est un critère de fictivité d'une société ; qu'en excluant que la société DS International pût être une société fictive dès lors que celle-ci possédait un siège social dans les locaux d'une banque Suisse quand cette constatation, qui établissait seulement que cette société ne disposait d'aucun siège social conforme à sa nationalité, militait plutôt en faveur du caractère purement fictif de cette société, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants privant sa décision de base légale au regard des articles 1842 du Code civil et 32 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 février 2004), que la société DSH spécialisée dans la fabrication de pièces d'équipement de portes, a conclu un contrat d'approvisionnement avec la société Sogal France à destination des membres du réseau de franchise de celle-ci, les sociétés Sofaco, D3, Laco et TH industries ; qu'à la suite du prononcé du redressement judiciaire de la société TH industries, puis de sa cession à la société Sofaco, la société DSH n'ayant pu obtenir règlement de sa créance par la société TH industries a conclu avec les sociétés Sofaco et D3 Industrie, le 22 février 1994, un accord aux termes duquel ces sociétés s'engageaient à payer à la société DS International une certaine somme correspondant à la dette de la société TH Industries envers la société DSH ; que les factures émises, conformément à la convention, par la société DS International étant demeurées impayées, les sociétés DSH et DS International ont assigné des sociétés Sofaco et D3, devenue NAP Industries, en paiement ; que la société Sogal est intervenue à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Sofaco, NAP Industries et Sogal France font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société DS International recevable à agir et d'avoir en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné les sociétés Sofaco et NAP Industries à lui payer la somme de 1 167 000 francs avec intérêts au taux conventionnel, alors selon le moyen : 1 ) qu'est fictive la société qui, bien que régulièrement constituée, n'a que des prètes-noms pour administrateurs ou actionnaires et se trouve en réalité sous la maîtrise absolue d'un tiers qui prend seul toutes les décisions ; qu'en excluant le caractère fictif de la société DS International sous le prétexte que celle-ci avait été régulièrement constituée au Panama, quand elle avait constaté qu'un "mandat général" avait été donné à M. X..., président de la société DSH, ce dont il s'évinçait que la société DS International qui ne disposait d'aucune autonomie de décision, masquait en réalité la société DSH, seule à pouvoir, par l'intermédiaire de son président, agir en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1842 du Code civil et 32 du nouveau Code de procédure civile, par refus d'application ; 2 ) qu'est fictive la société qui ne dispose d'aucune activité ou d'aucune vie sociale propres permettant de la distinguer de la personne physique ou morale sous le contrôle de laquelle elle est placée ; sans avoir recherché, alors que cela lui était demandé, si la société DS International disposait d'une activité ou d'une vie sociale propres permettant de la distinguer de la société DSH, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1842 du Code civil et 32 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que l'absence de siège social effectif est un critère de fictivité d'une société ; qu'en excluant que la société DS International pût être une société fictive dès lors que celle-ci possédait un siège social dans les locaux d'une banque Suisse quand cette constatation, qui établissait seulement que cette société ne disposait d'aucun siège social conforme à sa nationalité, militait plutôt en faveur du caractère purement fictif de cette société, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants privant sa décision de base légale au regard des articles 1842 du Code civil et 32 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société DS International a été régulièrement constituée et immatriculée au Panama, que la société a des administrateurs précisément désignés qui cumulent les fonctions de président, trésorier et secrétaire, que son capital est de 10 000 dollars et sa durée perpétuelle, que M. X... a reçu mandat général pour agir au nom de la société et que celle-ci justifie avoir ouvert un compte auprès de la BNP Paribas à Genève de septembre 1993 à 2001, l'arrêt ajoute que la société justifie aussi de ce que son siège administratif se situait quai du Mont-Blanc à Genève et que celui-ci a été transféré place de Hollande, toujours à Genève, et retient qu'en l'absence d'autre élément précis fourni par les appelantes, qui ont la charge de prouver la fictivité alléguée, leur demande aux fins d'irrecevabilité ne peut qu'être rejetée ; qu'en l'état de ces constatations déduites de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui n'avait pas à suivre les sociétés Sofaco, NAP Industries et Sogal France dans le détail de leur argumentation, a pu considérer que la preuve du caractère fictif de la société DS International n'était pas rapportée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu que ces moyens, pris d'une violation des articles 1134 et 1277 du Code civil, d'un défaut de base légale au regard des mêmes dispositions et de l'article 1271 du Code civil, de défauts de base légale au regard des articles 1111 et 1112 du Code civil et L. 420-2, L. 420-3 et L. 442-6 du Code de commerce, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de défauts de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil et d'une violation des articles 1197 et 1199 du Code civil, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Sofaco, NAP Industries Sogal Rhône Alpes et Sogal France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372477cd58014677415c00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel