Cour de Cassation · comm — 14 février 2006
- ECLI
- 61372477cd58014677415c01
- Date
- 14 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2002), qu'à la suite du contrôle de leurs déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1992 à 1997, M. et Mme X... se sont vu notifier des redressements remettant en cause le caractère professionnel de participations détenues dans les sociétés Self Service Moulin Rouge, AC Montparnasse, AC Saint-Lazare et AC restauration Elysées au motif que M. X... n'était pas rémunéré par celles-ci ; qu'après le rejet de leur réclamation, ils ont saisi le tribunal, qui a accueilli leur demande en décharge de ces rappels d'impôt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision, alors, selon le moyen, que, dans le cas où une personne détient des participations dans plusieurs sociétés, il faut, pour déterminer si ces participations sont constitutives d'un bien professionnel et si, par conséquent, elles échappent à l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, rechercher si chacune des participations, prise isolément, satisfait, sous les seuls rapports des critères de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, aux conditions prévues pour ressortir à la qualification de bien professionnel ; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte du critère de la rémunération ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 885 O bis du Code général des impôts ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2002), qu'à la suite du contrôle de leurs déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1992 à 1997, M. et Mme X... se sont vu notifier des redressements remettant en cause le caractère professionnel de participations détenues dans les sociétés Self Service Moulin Rouge, AC Montparnasse, AC Saint-Lazare et AC restauration Elysées au motif que M. X... n'était pas rémunéré par celles-ci ; qu'après le rejet de leur réclamation, ils ont saisi le tribunal, qui a accueilli leur demande en décharge de ces rappels d'impôt ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision, alors, selon le moyen, que, dans le cas où une personne détient des participations dans plusieurs sociétés, il faut, pour déterminer si ces participations sont constitutives d'un bien professionnel et si, par conséquent, elles échappent à l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, rechercher si chacune des participations, prise isolément, satisfait, sous les seuls rapports des critères de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, aux conditions prévues pour ressortir à la qualification de bien professionnel ; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte du critère de la rémunération ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 885 O bis du Code général des impôts ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'en l'absence de rémunération dans les sociétés concernées, les participations qui y étaient détenues par M. X... ne satisfaisaient pas à l'ensemble des conditions prévues par l'article 885 O bis du Code général des impôts pour permettre la qualification de biens professionnels ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 2006
Référence
61372477cd58014677415c01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel