Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2006
- ECLI
- 61372477cd58014677415c02
- Date
- 9 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er mars 2005), que M. X..., salarié de la société Valeo embrayages au sein de l'usine d'Amiens du 30 avril 1965 au 30 novembre 1999, ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Valeo fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la maladie de M. X... était due à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen : 1 ) que les éventuels manquements d'un employeur à ses obligations professionnelles ne peuvent s'apprécier qu'au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention sans que l'on puisse lui imputer à faute une évolution ultérieure du droit ; qu'en décidant de l'existence d'une obligation de sécurité de résultat telle qu'elle a été imposée, sur le terrain de la faute inexcusable de l'employeur et de l'article L. 231-1 du Code du travail , par un revirement de jurisprudence de la Chambre sociale en date du 28 février 2002, s'appliquant à des faits bien antérieurs à cette date, soit vers les années 60, la cour d'appel qui reproche à la société Valeo d'avoir manqué à une obligation qui n'existait pas à l'époque des faits litigieux, a violé le principe de sécurité juridique et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le droit à un procès équitable ; 2 ) qu'il résulte de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait pour apprécier le risque lié à des poussières d'amiante et auquel aurait été exposé le salarié, affirmer que le site d'Amiens de la société Valeo avait pour "activité spécifique le rivetage, le poinçonnage et le montage des garnitures de friction" et qu'il y avait "des poussières de fibre d'amiante dans tous les ateliers" dès lors que, comme l'a toujours rappelé la société Valeo sans jamais être contestée sur ce point, les rivetages, poinçonnages et montages de garniture de frictions, seule activité concernant des produits contenant de l'amiante, n'étaient réalisés qu'au sein de l'usine N 1 de l'ensemble du site d'Amiens qui comprenait quatre bâtiments, les trois autres bâtiments étant totalement étrangers à toute activité concernant les garnitures de friction comme à toute opération d'intégration de produits contenant de l'amiante, et que seul l'atelier de perçage, au surplus situé dans une zone isolée et distincte des zones de montage, intervenait dans le perçage et le rivetage des garnitures de friction, qu'ainsi seule une partie de l'activité du site d'Amiens concernait les garnitures de friction et une très petite quantité leur rivetage et poinçonnage, activité pouvant seules donner lieu à des poussières d'amiante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a modifié les termes du litige et dénaturé les conclusions de l'exposante, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait se prononcer comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions déterminantes, puisqu'elles changeaient la solution du litige, de l'exposante ; que celle-ci qui faisait expressément valoir que l'amiante n'a jamais constitué la matière première utilisée dans les ateliers ni même une matière intégrée dans d'autres éléments sauf pour une des composantes de la fabrication de l'embrayage à savoir pour la friction (qui avec le mécanisme et la butée sont les trois éléments qui composent l'embrayage), laquelle friction est réduite à des opérations de montage et de rivetage de pièces qui contiennent de l'amiante démontrait également qu'à partir de 1978, l'établissement avait cessé de réaliser l'opération de perçage pour obtenir des garnitures déjà percées qui n'avaient plus qu'à être assemblées et qu'ainsi contrairement à ce qu'avait retenu le jugement l'amiante ne constituait pas la matière première utilisée dans les ateliers ; qu'elle invoquait encore que la conscience du danger de l'établissement ne pouvait s'apprécier qu'au regard de la connaissance que l'employeur pouvait avoir de la dangerosité non de la manipulation de l'amiante mais des seules opérations de montage de friction composées d'amiante agglomérée dans la résine acquise prête à être montée et que la conscience du danger ne pouvait ainsi être appréciée de façon identique pour tous les salariés ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que le manquement à une obligation de sécurité de résultat par l'employeur n'a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale que lorsque le salarié établit que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il état exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la preuve d'un risque lié aux poussières d'amiante ne peut être rapportée par la seule constatation globale que l'entreprise concernée exerce une activité de production d'éléments fabriqués à partir de matériaux dont seulement une très petite partie contient de l'amiante ; qu'ainsi la cour d'appel d'Amiens ne saurait se borner à déduire le risque qu'aurait encouru le salarié en travaillant au sein de l'établissement d'Amiens de Valeo, de ce que l'activité générale de l'entreprise était la production d'éléments de freins et d'embrayage lorsque même il est acquis et non contesté que sur le site d'Amiens non seulement l'essentiel des activités du site ne concernent pas l'industrialisation de produits amiantés, mais surtout que les garnitures de frictions sans distinction ont toujours bénéficié d'un régime dérogatoire lors de la réglementation de l'utilisation de l'amiante en 1977 comme lors des décrets des 7 et 24 février 1996 interdisant l'amiante, les garnitures de friction faisant au contraire l'objet d'une dérogation expresse et n'ayant été interdites qu'en janvier 2000, l'établissement d'Amiens ayant par ailleurs supprimé totalement l'amiante dans ses garnitures de friction dès 1992 ; qu'en déduisant de la seule activité du site d'Amiens de la société Valeo qu'il existait de façon générale un risque lié aux poussières d'amiante dont l'employeur devait avoir conscience, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 5 ) que le risque devant s'apprécier in concreto pour chaque salarié concerné soit en fonction de son travail spécifique et du lieu même de ce travail au sein de l'entreprise concernée, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposantes, si les fonctions exercées par M. X..., lequel a travaillé pendant plus de trente ans comme ouvrier sur presse de reprise et surtout comme régleur sur presse automatique ne travaillant ainsi que sur des pièces en acier, contrairement à ce qu'avait affirmé le jugement, avaient pu l'exposer aux poussières d'amiante ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche pourtant indispensable, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 ) que la faute inexcusable de l'employeur est exclue lorsque le salarié assure des travaux d'usinage et de découpe de matériaux contenant de l'amiante puisqu'il n'est à ce moment là ni fabricant ni transformateur d'amiante ; qu'ainsi la cour d'appel qui constate que les travaux effectués au sein de la société Valeo du Site d'Amiens n'ont jamais été que des travaux de montage de garnitures de friction composées d'amiante lesquels pouvaient être poinçonnés ou riveté, ce qui correspond à des travaux d'usinage ou de découpe de matériaux contenant de l'amiante, devait nécessairement en déduire qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue de ce fait à l'encontre de la société Valeo ; que faute d'avoir déduit les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 7 ) qu'il résulte de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale que pour qu'il y ait faute inexcusable de l'employeur, il appartient au salarié de prouver que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver d'un danger dont il a conscience ; qu'au cas présent la cour d'appel constate expressément que la société avait procédé à de nombreuses installation destinées à protéger ses salariés de tous risques liés aux poussières, notamment par un système de comptage des poussières installé bien avant que celui-ci ne devienne obligatoire et qu'après avoir automatisé les postes de travail, elle a supprimé totalement l'amiante des garnitures de friction après 1992 ; qu'ainsi, la cour d'appel qui devait rechercher si le salarié apportait bien la preuve de l'insuffisance de la protection des salariés à l'époque considérée ne pouvait retenir que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires au motif équivoque que si l'employeur avait pris des mesures de protection c'est qu'il avait conscience du danger et au motif inopérant que dans l'établissement d'Amiens, le problème lié à l'empoussièrement des ateliers par les fibres d'amiante était loin d'être maîtrisé, la maîtrise de l'empoussièrement ne pouvant être assimilé à la protection des salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait , la cour d'appel n'a là encore pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Valeo fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de se prononcer sur le moyen d'inopposabilité soulevé par l'employeur, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale que si la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, régulièrement informé l'employeur de toute la procédure d'instruction, la reconnaissance de la maladie professionnelle comme des conséquences de la faute inexcusable, est inopposable à l'employeur ; que cette inopposabilité s'étendant à l'ensemble des rapports entre l'employeur et la caisse nés de la décision initiale de prise en charge de la maladie et de décisions subséquentes de la caisse a des effets plus étendus que ceux de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 qui, permettant la réouverture des droits aux salariés victimes de l'amiante se borne à mettre ses droits à la charge de la branche maladie de la sécurité sociale ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvant refuser de statuer sur l'inopposabilité invoquée par la société Valeo prétexte pris de l'application au cas présent de l'article 40 sans violer ledit article ensemble l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er mars 2005), que M. X..., salarié de la société Valeo embrayages au sein de l'usine d'Amiens du 30 avril 1965 au 30 novembre 1999, ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Valeo fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la maladie de M. X... était due à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen : 1 ) que les éventuels manquements d'un employeur à ses obligations professionnelles ne peuvent s'apprécier qu'au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention sans que l'on puisse lui imputer à faute une évolution ultérieure du droit ; qu'en décidant de l'existence d'une obligation de sécurité de résultat telle qu'elle a été imposée, sur le terrain de la faute inexcusable de l'employeur et de l'article L. 231-1 du Code du travail , par un revirement de jurisprudence de la Chambre sociale en date du 28 février 2002, s'appliquant à des faits bien antérieurs à cette date, soit vers les années 60, la cour d'appel qui reproche à la société Valeo d'avoir manqué à une obligation qui n'existait pas à l'époque des faits litigieux, a violé le principe de sécurité juridique et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le droit à un procès équitable ; 2 ) qu'il résulte de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait pour apprécier le risque lié à des poussières d'amiante et auquel aurait été exposé le salarié, affirmer que le site d'Amiens de la société Valeo avait pour "activité spécifique le rivetage, le poinçonnage et le montage des garnitures de friction" et qu'il y avait "des poussières de fibre d'amiante dans tous les ateliers" dès lors que, comme l'a toujours rappelé la société Valeo sans jamais être contestée sur ce point, les rivetages, poinçonnages et montages de garniture de frictions, seule activité concernant des produits contenant de l'amiante, n'étaient réalisés qu'au sein de l'usine N 1 de l'ensemble du site d'Amiens qui comprenait quatre bâtiments, les trois autres bâtiments étant totalement étrangers à toute activité concernant les garnitures de friction comme à toute opération d'intégration de produits contenant de l'amiante, et que seul l'atelier de perçage, au surplus situé dans une zone isolée et distincte des zones de montage, intervenait dans le perçage et le rivetage des garnitures de friction, qu'ainsi seule une partie de l'activité du site d'Amiens concernait les garnitures de friction et une très petite quantité leur rivetage et poinçonnage, activité pouvant seules donner lieu à des poussières d'amiante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a modifié les termes du litige et dénaturé les conclusions de l'exposante, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait se prononcer comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions déterminantes, puisqu'elles changeaient la solution du litige, de l'exposante ; que celle-ci qui faisait expressément valoir que l'amiante n'a jamais constitué la matière première utilisée dans les ateliers ni même une matière intégrée dans d'autres éléments sauf pour une des composantes de la fabrication de l'embrayage à savoir pour la friction (qui avec le mécanisme et la butée sont les trois éléments qui composent l'embrayage), laquelle friction est réduite à des opérations de montage et de rivetage de pièces qui contiennent de l'amiante démontrait également qu'à partir de 1978, l'établissement avait cessé de réaliser l'opération de perçage pour obtenir des garnitures déjà percées qui n'avaient plus qu'à être assemblées et qu'ainsi contrairement à ce qu'avait retenu le jugement l'amiante ne constituait pas la matière première utilisée dans les ateliers ; qu'elle invoquait encore que la conscience du danger de l'établissement ne pouvait s'apprécier qu'au regard de la connaissance que l'employeur pouvait avoir de la dangerosité non de la manipulation de l'amiante mais des seules opérations de montage de friction composées d'amiante agglomérée dans la résine acquise prête à être montée et que la conscience du danger ne pouvait ainsi être appréciée de façon identique pour tous les salariés ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que le manquement à une obligation de sécurité de résultat par l'employeur n'a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale que lorsque le salarié établit que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il état exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la preuve d'un risque lié aux poussières d'amiante ne peut être rapportée par la seule constatation globale que l'entreprise concernée exerce une activité de production d'éléments fabriqués à partir de matériaux dont seulement une très petite partie contient de l'amiante ; qu'ainsi la cour d'appel d'Amiens ne saurait se borner à déduire le risque qu'aurait encouru le salarié en travaillant au sein de l'établissement d'Amiens de Valeo, de ce que l'activité générale de l'entreprise était la production d'éléments de freins et d'embrayage lorsque même il est acquis et non contesté que sur le site d'Amiens non seulement l'essentiel des activités du site ne concernent pas l'industrialisation de produits amiantés, mais surtout que les garnitures de frictions sans distinction ont toujours bénéficié d'un régime dérogatoire lors de la réglementation de l'utilisation de l'amiante en 1977 comme lors des décrets des 7 et 24 février 1996 interdisant l'amiante, les garnitures de friction faisant au contraire l'objet d'une dérogation expresse et n'ayant été interdites qu'en janvier 2000, l'établissement d'Amiens ayant par ailleurs supprimé totalement l'amiante dans ses garnitures de friction dès 1992 ; qu'en déduisant de la seule activité du site d'Amiens de la société Valeo qu'il existait de façon générale un risque lié aux poussières d'amiante dont l'employeur devait avoir conscience, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 5 ) que le risque devant s'apprécier in concreto pour chaque salarié concerné soit en fonction de son travail spécifique et du lieu même de ce travail au sein de l'entreprise concernée, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposantes, si les fonctions exercées par M. X..., lequel a travaillé pendant plus de trente ans comme ouvrier sur presse de reprise et surtout comme régleur sur presse automatique ne travaillant ainsi que sur des pièces en acier, contrairement à ce qu'avait affirmé le jugement, avaient pu l'exposer aux poussières d'amiante ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche pourtant indispensable, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 ) que la faute inexcusable de l'employeur est exclue lorsque le salarié assure des travaux d'usinage et de découpe de matériaux contenant de l'amiante puisqu'il n'est à ce moment là ni fabricant ni transformateur d'amiante ; qu'ainsi la cour d'appel qui constate que les travaux effectués au sein de la société Valeo du Site d'Amiens n'ont jamais été que des travaux de montage de garnitures de friction composées d'amiante lesquels pouvaient être poinçonnés ou riveté, ce qui correspond à des travaux d'usinage ou de découpe de matériaux contenant de l'amiante, devait nécessairement en déduire qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue de ce fait à l'encontre de la société Valeo ; que faute d'avoir déduit les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 7 ) qu'il résulte de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale que pour qu'il y ait faute inexcusable de l'employeur, il appartient au salarié de prouver que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver d'un danger dont il a conscience ; qu'au cas présent la cour d'appel constate expressément que la société avait procédé à de nombreuses installation destinées à protéger ses salariés de tous risques liés aux poussières, notamment par un système de comptage des poussières installé bien avant que celui-ci ne devienne obligatoire et qu'après avoir automatisé les postes de travail, elle a supprimé totalement l'amiante des garnitures de friction après 1992 ; qu'ainsi, la cour d'appel qui devait rechercher si le salarié apportait bien la preuve de l'insuffisance de la protection des salariés à l'époque considérée ne pouvait retenir que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires au motif équivoque que si l'employeur avait pris des mesures de protection c'est qu'il avait conscience du danger et au motif inopérant que dans l'établissement d'Amiens, le problème lié à l'empoussièrement des ateliers par les fibres d'amiante était loin d'être maîtrisé, la maîtrise de l'empoussièrement ne pouvant être assimilé à la protection des salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait , la cour d'appel n'a là encore pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans modifier les termes du litige, et sans encourir aucun des griefs du moyen, que la société Valeo avait commis une faute inexcusable ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Valeo fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de se prononcer sur le moyen d'inopposabilité soulevé par l'employeur, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale que si la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, régulièrement informé l'employeur de toute la procédure d'instruction, la reconnaissance de la maladie professionnelle comme des conséquences de la faute inexcusable, est inopposable à l'employeur ; que cette inopposabilité s'étendant à l'ensemble des rapports entre l'employeur et la caisse nés de la décision initiale de prise en charge de la maladie et de décisions subséquentes de la caisse a des effets plus étendus que ceux de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 qui, permettant la réouverture des droits aux salariés victimes de l'amiante se borne à mettre ses droits à la charge de la branche maladie de la sécurité sociale ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvant refuser de statuer sur l'inopposabilité invoquée par la société Valeo prétexte pris de l'application au cas présent de l'article 40 sans violer ledit article ensemble l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 déchargeait l'employeur des conséquences financières de la reconnaissance de sa faute inexcusable en a déduit à bon droit que ce dernier était sans intérêt à se prévaloir de l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Valéo Embrayages aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Valéo Embrayages ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 février 2006
Référence
61372477cd58014677415c02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel