Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2006
- ECLI
- 61372477cd58014677415c05
- Date
- 1 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant interjeté appel d'une ordonnance qui avait déclaré irrecevable leur demande de rétractation d'une ordonnance, prise sur requête du directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques, sous la signature de M. X..., inspecteur principal, chef de brigade, lequel avait précisé signer "pour le directeur des services fiscaux", M. et Mme Y... ont soulevé la nullité de la requête en invoquant un défaut de pouvoir de M. X... ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la requête, l'arrêt retient que M. X... agissait "manifestement" dans le cadre d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que constitue une irrégularité de fond le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant interjeté appel d'une ordonnance qui avait déclaré irrecevable leur demande de rétractation d'une ordonnance, prise sur requête du directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques, sous la signature de M. X..., inspecteur principal, chef de brigade, lequel avait précisé signer "pour le directeur des services fiscaux", M. et Mme Y... ont soulevé la nullité de la requête en invoquant un défaut de pouvoir de M. X... ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la requête, l'arrêt retient que M. X... agissait "manifestement" dans le cadre d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence de la délégation de pouvoir dont elle constatait la nécessité et dont la réalité était contestée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2006
Référence
61372477cd58014677415c05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel