Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2006
- ECLI
- 61372477cd58014677415c06
- Date
- 1 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 mars 2004), qu'à la suite de la résiliation par la société Pellenc du contrat de distribution de machines à vendanger qu'elle lui avait concédé pour un certain secteur géographique, la société Savas l'a assignée devant le tribunal de commerce d'Angers pour obtenir sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts ; que la société Pellenc a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce d'Avignon, dans le ressort duquel est situé son siège social, puis a formé contredit à l'encontre du jugement qui a rejeté l'exception ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Pellenc fait grief à l'arrêt d'avoir renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Saumur ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 mars 2004), qu'à la suite de la résiliation par la société Pellenc du contrat de distribution de machines à vendanger qu'elle lui avait concédé pour un certain secteur géographique, la société Savas l'a assignée devant le tribunal de commerce d'Angers pour obtenir sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts ; que la société Pellenc a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce d'Avignon, dans le ressort duquel est situé son siège social, puis a formé contredit à l'encontre du jugement qui a rejeté l'exception ; Attendu que la société Pellenc fait grief à l'arrêt d'avoir renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Saumur ; Mais attendu qu'ayant relevé que la clause attributive de compétence insérée dans les conditions générales inscrites au verso des bons de commande et des factures de la société Pellenc se limitait aux litiges relatifs aux contrats de vente, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait s'appliquer au litige en cause portant sur les conséquences de la résiliation d'un contrat qui n'est pas un contrat de vente, mais une convention par laquelle la société Pellenc réservait à la société Savas la vente de ses produits sur un secteur défini ; Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'aucun magistrat du tribunal de commerce d'Angers n'était partie au litige, et, d'autre part, que la prestation de service avait été exécutée dans le ressort du tribunal de commerce de Saumur, la cour d'appel a exactement retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile et décidé à bon droit de renvoyer le litige devant cette juridiction, comme le lui demandait à titre subsidiaire la société Savas qui, en saisissant de façon erronée le tribunal de commerce d'Angers, n'avait pas renoncé à user de la faculté qui lui était donnée à l'article 46 du même Code ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pellenc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pellenc ; la condamne à payer à la société Savas la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2006
Référence
61372477cd58014677415c06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel