Cour de Cassation · civ2 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372477cd58014677415c07
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 15 520 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de l'exécution, ayant assorti d'astreinte l'exécution de deux ordonnances rendues sur requête par le président d'un tribunal de commerce, le juge de l'exécution a liquidé le montant de l'astreinte à une certaine somme ; Attendu qu'ayant rejeté leur demande de liquidation de l'astreinte, l'arrêt condamne M. X..., Mme Y... et la société civile immobilière Embrun à restituer à la société Internationale sporting yachting club de la mer les sommes versées au titre de l'exécution du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande qui en a été faite dans les conclusions signifiées le 9 avril 2003 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de l'exécution, ayant assorti d'astreinte l'exécution de deux ordonnances rendues sur requête par le président d'un tribunal de commerce, le juge de l'exécution a liquidé le montant de l'astreinte à une certaine somme ; Attendu qu'ayant rejeté leur demande de liquidation de l'astreinte, l'arrêt condamne M. X..., Mme Y... et la société civile immobilière Embrun à restituer à la société Internationale sporting yachting club de la mer les sommes versées au titre de l'exécution du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande qui en a été faite dans les conclusions signifiées le 9 avril 2003 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 9 avril 2003 le point de départ des intérêts au taux légal de la somme de 155 200 euros qu'elle condamne M. X..., Mme Y... et la SCI Embrun à restituer à la société Internationale sporting yachting club de la mer, l'arrêt rendu le 4 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la signification de l'arrêt du 4 février 2004 ; Laisse à chaque partie la charge des ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Internationale sporting yachting club de la mer ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372477cd58014677415c07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel