Cour de Cassation · comm — 21 février 2006
- ECLI
- 61372478cd58014677415c12
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 2 794 938 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter des demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en énonçant que la preuve n'était pas rapportée que le signataire de la déclaration de créance était M. X... titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'URSSAF pour notamment ester en justice, sans examiner l'attestation établie par Mme Y..., directeur de l'URSSAF, auteur de la délégation de signature ayant autorisé M. X... notamment à ester en justice et à signer toutes déclarations de créance, certifiant que la signature figurant sur la déclaration de créance contestée était bien celle de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 621-43 du Code de commerce ; 2 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter des demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en énonçant que la preuve n'était pas rapportée que le signataire de la déclaration de créance était M. X... titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'URSSAF pour notamment ester en justice, sans examiner les délégations de signature du directeur à M. X... des 1er novembre 1993, 15 juin 1996, 31 juillet 1996 et 1er janvier 1999 qui constituaient autant d'exemples du visa de M. X... similaire à celui se trouvant sur la déclaration de créance contestée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 621-43 du Code de commerce ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF avait exposé que, pour justifier la qualité du signataire de la déclaration de créance contestée, elle versait aux débats la délégation de signature du directeur à M. X..., l'attestation de Mme Y..., directeur de l'URSSAF, certifiant que la signature apposée sur la déclaration de créance contestée était celle de M. X..., ainsi que des séries de délégation de signature au profit de M. X... sur lesquelles figurait le visa de ce dernier, similaire à celui figurant sur la déclaration de créance contestée ; qu'en n'examinant pas l'ensemble de ces documents, la cour d'appel a en outre entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 14 septembre 2004, RG n° 03/12369), que la société Aiguier et Buisson ayant été mise en redressement judiciaire le 26 janvier 2001, l'URSSAF des Alpes Maritimes (l'URSSAF) a déclaré, à titre chirographaire, une créance de 27 949,38 euros ; que, par ordonnance du 10 mai 2003, le juge-commissaire a rejeté cette créance ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter des demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en énonçant que la preuve n'était pas rapportée que le signataire de la déclaration de créance était M. X... titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'URSSAF pour notamment ester en justice, sans examiner l'attestation établie par Mme Y..., directeur de l'URSSAF, auteur de la délégation de signature ayant autorisé M. X... notamment à ester en justice et à signer toutes déclarations de créance, certifiant que la signature figurant sur la déclaration de créance contestée était bien celle de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 621-43 du Code de commerce ; 2 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter des demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en énonçant que la preuve n'était pas rapportée que le signataire de la déclaration de créance était M. X... titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'URSSAF pour notamment ester en justice, sans examiner les délégations de signature du directeur à M. X... des 1er novembre 1993, 15 juin 1996, 31 juillet 1996 et 1er janvier 1999 qui constituaient autant d'exemples du visa de M. X... similaire à celui se trouvant sur la déclaration de créance contestée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 621-43 du Code de commerce ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF avait exposé que, pour justifier la qualité du signataire de la déclaration de créance contestée, elle versait aux débats la délégation de signature du directeur à M. X..., l'attestation de Mme Y..., directeur de l'URSSAF, certifiant que la signature apposée sur la déclaration de créance contestée était celle de M. X..., ainsi que des séries de délégation de signature au profit de M. X... sur lesquelles figurait le visa de ce dernier, similaire à celui figurant sur la déclaration de créance contestée ; qu'en n'examinant pas l'ensemble de ces documents, la cour d'appel a en outre entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en cas de déclaration de créance par un préposé du créancier, le signataire de la déclaration doit être identifié comme étant le préposé bénéficiant de la délégation de pouvoir et qu'en cas de contestation sur l'identité du signataire, il appartient à la personne morale créancière de rapporter la preuve que le signataire était bien investi du pouvoir de déclarer les créances, l'arrêt relève que la déclaration de créance de l'URSSAF mentionne en tant que son auteur "le Directeur" avec un tampon du "Responsable du service contentieux-J-Genovese", suivi d'une signature illisible et que la délégation de pouvoir donnée par le directeur de l'URSSAF le 26 juin 2000 à M. Joseph X... est revêtue d'une signature du délégataire, c'est-à-dire de M. X..., complètement différente de celle figurant au bas de la déclaration de créance ; que la cour d'appel, qui dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sur le détail desquels elle n'avait pas à s'expliquer, a estimé que la preuve que M. X... était bien le signataire de la déclaration litigieuse n'était pas rapportée par l'URSSAF, a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372478cd58014677415c12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel