Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 février 2006
- ECLI
- 61372478cd58014677415c15
- Date
- 7 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 04-20.358 et sur le moyen unique du pourvoi n° A 05-10.853, pris en leurs deuxièmes branches, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° M 04-20.358 formé par la banque Dupuy de Parseval, n° A 05-10.853 formé par la société Lyonnaise de banque et n° Z 04-20.692 formé par la Banque populaire du Midi, qui attaquent le même arrêt ; Sur le moyen unique du pourvoi n° M 04-20.358 et sur le moyen unique du pourvoi n° A 05-10.853, pris en leurs deuxièmes branches, réunis : Vu l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que si le délai de dix jours pour former le recours prévu par l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 s'ouvre à compter du prononcé de la décision, il n'en est pas ainsi, en l'absence de notification, lorsque la décision rendue à l'insu de l'auteur de la tierce opposition concerne directement ses droits et obligations ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la banque Dupuy de Parseval, la société Lyonnaise de banque et la Banque populaire du Midi ont consenti des concours financiers à la société Nimafruits (la société) ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire le 29 avril 1998, un plan de cession d'une durée de trois mois a été adopté le 16 juin 1998, M. X... étant nommé commissaire à son exécution ; que les sociétés de droit espagnol Gil Y..., Ernesto Z..., le GAEC La Rosée et la société Sofruiprim, créanciers de la société, ont, par requête du 29 juin 1999, demandé au tribunal de commerce de désigner un mandataire ad hoc ayant pour mission d'engager toute action à l'encontre de toute personne, notamment la banque Dupuy de Parseval, ayant participé directement ou indirectement au maintien de la société débitrice en situation de survie artificielle ; qu'un jugement du 3 novembre 1999 a désigné M. X..., en qualité de mandataire avec mission d'étudier la responsabilité des établissements financiers dans le maintien de l'activité de la société, de dire s'ils ont soutenu abusivement cette société, d'étudier l'exécution du plan de cession, d'engager toute action que de droit à l'encontre de toute personne ayant participé directement ou indirectement au maintien de la société en situation de survie artificielle, ou plus généralement à sa déconfiture ; que la banque Dupuy de Parseval et la société Lyonnaise de banque ont fait tierce opposition à cette décision ; que ces recours ayant été rejetés, leurs auteurs ont fait appel ; que la Banque populaire du Midi est intervenue volontairement ; Attendu que pour déclarer irrecevables les tierces oppositions formées par la société Lyonnaise de banque et par la société Banque Dupuy de Parseval, l'arrêt constate que ces recours, formés respectivement en février et mars 2000, l'ont été à l'expiration du délai de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 qui expirait en l'espèce le 13 novembre 1999 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 3 novembre 1999, rendu à l'insu des tiers opposants auxquels ils n'avaient pas été notifié, concernait leurs droits et obligations dans la mesure où il désignait un mandataire à l'effet de rechercher leur responsabilité, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne MM. Y... et Z..., le GAEC La Rosée et les sociétés Sofruiprim et Nimafruits aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372478cd58014677415c15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel