Cour de Cassation · comm — 7 février 2006
- ECLI
- 61372478cd58014677415c16
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 2 624 264 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le troisième moyen : Attendu que la société SCERM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société SEAI, en sa qualité de mandataire commun du groupement d'entreprises, la somme de 1 277,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1993, à charge de reversement aux entreprises membres du groupement dans les proportions et montants visés au décompte du consultant, et à M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cico, et à la SCP Laureau-Jeannerot, en qualité d'administrateur judiciaire de cette société, une somme de 19 149,79 euros, et à la société SEE Simeoni une somme de 26 242,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1993, alors, selon le moyen, qu'est revêtue de l'autorité de la chose jugée la décision qui ne s'est pas bornée à ordonner une mesure d'instruction, mais a tranché des contestations ; que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de toutes les parties présentes ou représentées au litige et qui, dans la nouvelle instance, procèdent en la même qualité ; que par son précédent arrêt du 11 juillet 2001 la cour d'appel avait décidé de faire bénéficier la société SCERM de la clause de solidarité entre toutes les entreprises et ne faisait aucune distinction entre les différentes entreprises, jugeant que les deux sociétés Cico et SEE Simeoni étaient codébiteurs solidaires de la société SCERM comme les autres entreprises du groupement, en sorte que la créance de la société au titre du coût de la reprise des malfaçons et des pénalités de retard était la même à l'égard de toutes les entreprises ; qu'en condamnant néanmoins le maître de l'ouvrage à payer des sommes supplémentaires aux représentants des deux entreprises Cico et SEE Simeoni faisant partie du groupement, alors que sa décision antérieure ne faisait aucune distinction entre les diverses entreprises du groupement, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt et violé l'article 1351 du Code civil ; Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société SCERM Promotion (société SCERM), agissant en qualité de maître d'ouvrage, a conclu le 20 juin 1990 avec la société SEAI, agissant en mandataire commun d'un groupement d'entreprises, un marché unique pour la réalisation d'un immeuble collectif ; que, le 23 juin 1992, la société SCERM a notifié au groupement sa décision de résilier le marché en raison du non-respect des délais ; qu'un litige est né sur la régularité de la résiliation et sur les comptes entre les parties, la société SEAI réclamant des sommes au titre du solde du marché et au titre de travaux supplémentaires, et la société SCERM prétendant à un remboursement d'un trop versé en raison de malfaçons, non-façons et pénalités de retard ; que, par arrêt du 11 juillet 2001, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait dit irrégulière la résiliation du marché par la société SCERM, mais l'a réformé pour le surplus en jugeant que cette irrégularité n'avait pas fait perdre le bénéfice de la clause de solidarité entre les entreprises et a, avant-dire droit, désigné un consultant avec pour mission de proposer un décompte détaillé des créances et dettes respectives des parties, conforme à l'arrêt ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SCERM reproche à l'arrêt d'avoir écarté sa contestation dirigée contre le paragraphe du rapport du consultant relatif à la reprise des malfaçons ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société SCERM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société SEAI, en sa qualité de mandataire commun du groupement d'entreprises, la somme de 1 277,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1993, à charge de reversement aux entreprises membres du groupement dans les proportions et montants visés au décompte du consultant, et à M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cico, et à la SCP Laureau-Jeannerot, en qualité d'administrateur judiciaire de cette société, une somme de 19 149,79 euros, et à la société SEE Simeoni une somme de 26 242,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1993, alors, selon le moyen, qu'est revêtue de l'autorité de la chose jugée la décision qui ne s'est pas bornée à ordonner une mesure d'instruction, mais a tranché des contestations ; que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de toutes les parties présentes ou représentées au litige et qui, dans la nouvelle instance, procèdent en la même qualité ; que par son précédent arrêt du 11 juillet 2001 la cour d'appel avait décidé de faire bénéficier la société SCERM de la clause de solidarité entre toutes les entreprises et ne faisait aucune distinction entre les différentes entreprises, jugeant que les deux sociétés Cico et SEE Simeoni étaient codébiteurs solidaires de la société SCERM comme les autres entreprises du groupement, en sorte que la créance de la société au titre du coût de la reprise des malfaçons et des pénalités de retard était la même à l'égard de toutes les entreprises ; qu'en condamnant néanmoins le maître de l'ouvrage à payer des sommes supplémentaires aux représentants des deux entreprises Cico et SEE Simeoni faisant partie du groupement, alors que sa décision antérieure ne faisait aucune distinction entre les diverses entreprises du groupement, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt et violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut lui opposer les exceptions qui lui sont personnelles ; que la cour d'appel, qui a constaté l'absence de déclaration de créance de la société SCERM au passif des procédures collectives des sociétés Cico et SEE Simeoni, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, l'extinction de la créance de la société SCERM à leur encontre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1208 du Code civil ; Attendu qu'en dehors du cautionnement, lorsque plusieurs codébiteurs s'engagent solidairement, l'un deux ne peut invoquer, au titre d'exceptions communes, que celles qui affectent l'ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs au créancier ; que l'extinction, en vertu de l'article L. 621-46, alinéa 4, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, laisse subsister l'obligation distincte contractée par ses codébiteurs solidaires ; Attendu que pour fixer à la somme de 1 277,69 euros le solde de marché dû par la société SCERM aux entreprises du groupement représentées par leur mandataire commun, la société SEAI, l'arrêt, après avoir justement relevé que l'absence de déclaration de créance au passif des sociétés Cico et Simeoni est sans incidence sur les droits du créancier à l'encontre des autres coobligés solidaires, retient qu'elle prive en revanche la société SCERM de la possibilité de déduire du montant dû au groupement la part du coût de reprise des malfaçons et des pénalités de retard normalement imputables aux deux sociétés en procédure collective ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SCERM Promotion à payer à la société SEAI, en sa qualité de mandataire commun du groupement d'entreprises, la somme de 1 277,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1993, à charge de reversement aux entreprises membres du groupement dans les proportions et montants visés au décompte du consultant, et à M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cico, une somme de 19 149,79 euros et à la société SEE Simeoni et à la SCP Laureau Jeannerot ,en qualité d'administrateur judiciaire de cette société, une somme de 26 242,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1993, l'arrêt rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Cico, M. X..., ès qualités, la société SEAI, la société Del Bel entreprise, la société Sapeb entreprise, la société Driollet entreprise, la société Saint-Laurent Petit, la société CMP Entreprise, M. Y..., ès qualités, la société SCBH, la société CFA Entreprise, M. Z..., ès qualités, M. A..., M. B..., ès qualités, la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, et M. C..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372478cd58014677415c16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel