Cour de Cassation · comm — 7 février 2006
- ECLI
- 61372478cd58014677415c17
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 27 277 084 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Montpellier, 19 octobre 2004), que les SCI Ensimmix et Marana (les SCI), dirigées par M. X..., ont été mises en redressement judiciaire respectivement les 6 avril et 25 mai 1993 ; que M. X..., qui s'était porté caution des SCI au profit de deux établissements de crédit, a été lui-même mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y... étant désigné représentant des créanciers puis liquidateur ; que M. X... a interjeté appel de l'ordonnance par laquelle le juge taxateur du tribunal de grande instance a rejeté sa contestation formée contre la décision du président du tribunal de commerce arrêtant les émoluments dus à M. Y..., en qualité de représentant des créanciers puis de liquidateur judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté son recours et confirmé l'ordonnance arrêtant les émoluments de M. Y..., ès qualités, à la somme de 272 770,84 euros TTC, alors, selon le moyen : 1 / que le droit proportionnel prévu à l'article 15 du décret du 27 décembre 1985 a pour assiette les créances contestées et ne saurait dès lors porter sur des dettes dont le représentant des créanciers a admis l'existence par transaction; qu'en énonçant ainsi que le liquidateur était fondé à obtenir un droit proportionnel correspondant à la différence entre le montant des créances déclarées par les sociétés CEOI-BIE et GE Capital Bank au passif de M. X... et celui de ces créances définitivement admises, quand le représentant des créanciers avait nécessairement renoncé à contester ces créances puisqu'il avait été cosignataire de transactions qui reconnaissaient leur existence et en fixaient le montant, l'ordonnance a violé les articles 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 2044 du Code civil ; 2 / que l'allocation du droit proportionnel de 5 % au représentant des créanciers pour la contestation des créances non salariales en application du deuxième alinéa de l'article 72 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 est subordonné au rejet total ou partiel de la créance par l'effet de sa contestation auquel ne saurait être assimilé le paiement pur et simple, serait-ce par un codébiteur de la dette ; qu'en faisant néanmoins entrer dans l'assiette des émoluments du liquidateur une somme correspondant à la différence entre le montant des créances déclarées par les sociétés CEOI-BIE et GE Capital Bank et celui de ces créances définitivement admises, quand cette différence était pour sa majeure partie due au paiement effectué par le débiteur principal ayant par là même éteint ces créances déclarées, qui résultaient du cautionnement souscrit par le débiteur en liquidation judiciaire, l'ordonnance a violé l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; 3 / qu'en toute hypothèse, si l'ensemble des droits alloués au représentant des créanciers, en application des articles 13 à 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 excède 68 602 euros, le président du tribunal saisi a le pouvoir d'arrêter cette rémunération sans être tenu d'appliquer le montant du droit fixe et le pourcentage du droit proportionnel prévu aux articles 13 à 15 ; qu'en se croyant ainsi lié par les dispositions de l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, quand la rémunération allouée au représentant des créanciers atteignait 272 770,84 euros TTC, le premier président de la cour d'appel a omis d'exécuter les prérogatives que la loi lui confère, commettant de la sorte un excès de pouvoir au regard du texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Montpellier, 19 octobre 2004), que les SCI Ensimmix et Marana (les SCI), dirigées par M. X..., ont été mises en redressement judiciaire respectivement les 6 avril et 25 mai 1993 ; que M. X..., qui s'était porté caution des SCI au profit de deux établissements de crédit, a été lui-même mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y... étant désigné représentant des créanciers puis liquidateur ; que M. X... a interjeté appel de l'ordonnance par laquelle le juge taxateur du tribunal de grande instance a rejeté sa contestation formée contre la décision du président du tribunal de commerce arrêtant les émoluments dus à M. Y..., en qualité de représentant des créanciers puis de liquidateur judiciaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté son recours et confirmé l'ordonnance arrêtant les émoluments de M. Y..., ès qualités, à la somme de 272 770,84 euros TTC, alors, selon le moyen : 1 / que le droit proportionnel prévu à l'article 15 du décret du 27 décembre 1985 a pour assiette les créances contestées et ne saurait dès lors porter sur des dettes dont le représentant des créanciers a admis l'existence par transaction; qu'en énonçant ainsi que le liquidateur était fondé à obtenir un droit proportionnel correspondant à la différence entre le montant des créances déclarées par les sociétés CEOI-BIE et GE Capital Bank au passif de M. X... et celui de ces créances définitivement admises, quand le représentant des créanciers avait nécessairement renoncé à contester ces créances puisqu'il avait été cosignataire de transactions qui reconnaissaient leur existence et en fixaient le montant, l'ordonnance a violé les articles 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 2044 du Code civil ; 2 / que l'allocation du droit proportionnel de 5 % au représentant des créanciers pour la contestation des créances non salariales en application du deuxième alinéa de l'article 72 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 est subordonné au rejet total ou partiel de la créance par l'effet de sa contestation auquel ne saurait être assimilé le paiement pur et simple, serait-ce par un codébiteur de la dette ; qu'en faisant néanmoins entrer dans l'assiette des émoluments du liquidateur une somme correspondant à la différence entre le montant des créances déclarées par les sociétés CEOI-BIE et GE Capital Bank et celui de ces créances définitivement admises, quand cette différence était pour sa majeure partie due au paiement effectué par le débiteur principal ayant par là même éteint ces créances déclarées, qui résultaient du cautionnement souscrit par le débiteur en liquidation judiciaire, l'ordonnance a violé l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; 3 / qu'en toute hypothèse, si l'ensemble des droits alloués au représentant des créanciers, en application des articles 13 à 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 excède 68 602 euros, le président du tribunal saisi a le pouvoir d'arrêter cette rémunération sans être tenu d'appliquer le montant du droit fixe et le pourcentage du droit proportionnel prévu aux articles 13 à 15 ; qu'en se croyant ainsi lié par les dispositions de l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, quand la rémunération allouée au représentant des créanciers atteignait 272 770,84 euros TTC, le premier président de la cour d'appel a omis d'exécuter les prérogatives que la loi lui confère, commettant de la sorte un excès de pouvoir au regard du texte précité ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'ordonnance ni des écritures de M. X... que ce dernier se soit prévalu d'une renonciation du représentant des créanciers à contester les créances des établissements de crédit ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que les créances des établissements de crédit à l'encontre de M. X..., caution des SCI, avaient été régulièrement contestées par le représentant des créanciers et que ces créances avaient été rejetées par le juge-commissaire ou admises pour un montant réduit, c'est à bon droit que l'ordonnance alloue à ce mandataire de justice le droit proportionnel de 5 % prévu à l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, peu important les diligences effectuées par lui et l'acceptation donnée par les créanciers à l'abandon ou à la réduction de leurs créances à la suite de paiements effectués postérieurement à la contestation ; Attendu, enfin, qu'il résulte tant des énonciations de l'ordonnance que des écritures de M. X... que ce dernier s'est borné, devant les juges du fond, à contester l'évaluation du droit proportionnel visé à l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, sans se prévaloir des dispositions de l'article 16 de ce même décret ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372478cd58014677415c17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel