Cour de Cassation · soc — 11 octobre 2006
- ECLI
- 61372478cd58014677415c1b
- Date
- 11 octobre 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 janvier 2005), que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité d'apprenti jockey en 1996, avec pour fonction de se consacrer au développement et au bon fonctionnement de l'établissement d'entraînement de chevaux de courses ; qu'en avril 2000, M. X..., devenu jockey professionnel, a également conclu avec M. Y... un contrat, dit de monte, par lequel il s'engageait à monter en exclusivité en courses plates pour ce dernier moyennant une rétribution annuelle d'environ 1 500 euros ; que M. X... a été licencié pour faute grave, par lettre du 26 novembre 2001 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-44 du code du travail, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que, si le licenciement de M. X... qui s'était absenté sans autorisation du 9 août au 1er septembre 2001 pour participer à des courses à Singapour et n'avait pas repris son travail depuis, reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur ne pouvait pas se prévaloir d'une faute grave ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief l'arrêt d'avoir considéré que le contrat de monte constituait un avenant au contrat de travail et de l'avoir condamné à payer à M. X... la prime convenue pour l'année écoulée et, prorata temporis, pour l'année en cours, alors, selon le moyen, qu'ayant pour objet ponctuel la monte de chevaux lors de courses hippiques, le contrat de monte conclu entre un jockey et un entraîneur constitue un contrat civil d'entreprise et non un contrat de travail ; que, conclu entre deux sujets déjà parties à un contrat de travail ayant pour objet une tâche distincte et permanente, le contrat de monte conserve sa nature civile et ne peut être considéré comme un avenant à ce dernier ; qu'eu égard à ses conditions d'exécution et à l'existence préalable d'un contrat de travail, le juge du fond a considéré que le contrat de monte conclu entre M. Y... et M. X... constituait un avenant à ce dernier ; qu'ainsi, le juge du fond a violé les articles 1134 et 1779 du code civil, L. 121-1 et suivants du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 janvier 2005), que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité d'apprenti jockey en 1996, avec pour fonction de se consacrer au développement et au bon fonctionnement de l'établissement d'entraînement de chevaux de courses ; qu'en avril 2000, M. X..., devenu jockey professionnel, a également conclu avec M. Y... un contrat, dit de monte, par lequel il s'engageait à monter en exclusivité en courses plates pour ce dernier moyennant une rétribution annuelle d'environ 1 500 euros ; que M. X... a été licencié pour faute grave, par lettre du 26 novembre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-44 du code du travail, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que, si le licenciement de M. X... qui s'était absenté sans autorisation du 9 août au 1er septembre 2001 pour participer à des courses à Singapour et n'avait pas repris son travail depuis, reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur ne pouvait pas se prévaloir d'une faute grave ; Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que la qualification de faute grave suppose que l'employeur fasse usage immédiatement ou dans un temps rapproché de son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a estimé que l'employeur n'avait pas agi dans un délai restreint ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief l'arrêt d'avoir considéré que le contrat de monte constituait un avenant au contrat de travail et de l'avoir condamné à payer à M. X... la prime convenue pour l'année écoulée et, prorata temporis, pour l'année en cours, alors, selon le moyen, qu'ayant pour objet ponctuel la monte de chevaux lors de courses hippiques, le contrat de monte conclu entre un jockey et un entraîneur constitue un contrat civil d'entreprise et non un contrat de travail ; que, conclu entre deux sujets déjà parties à un contrat de travail ayant pour objet une tâche distincte et permanente, le contrat de monte conserve sa nature civile et ne peut être considéré comme un avenant à ce dernier ; qu'eu égard à ses conditions d'exécution et à l'existence préalable d'un contrat de travail, le juge du fond a considéré que le contrat de monte conclu entre M. Y... et M. X... constituait un avenant à ce dernier ; qu'ainsi, le juge du fond a violé les articles 1134 et 1779 du code civil, L. 121-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat réservait à l'employeur, moyennant une rétribution du salarié venant s'ajouter à son salaire de cavalier d'entraînement, l'exclusivité des services de M. X... pour les montes en courses plates chaque fois que celui-ci en serait requis, dans des conditions de lieu et d'horaire qu'il fixait seul, qu'elle en a exactement déduit l'existence d'une relation de travail dans un lien de subordination juridique caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 octobre 2006
Référence
61372478cd58014677415c1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel