Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2006
- ECLI
- 61372478cd58014677415c31
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 8 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 3 février 2004) d'avoir confié à Mme Isabelle X... l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur leurs deux enfants et de lui avoir supprimé l'exercice de tout droit de visite et d'hébergement, pendant la durée de l'interdiction prononcée par la cour d'assises, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant par application des dispositions de l'article 373-4 du Code civil alors que ce texte a été abrogé par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 373 du même Code dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 ; 2 / qu'en confiant à Mme X... l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les deux enfants, motif pris de ce que l'arrêt de la cour d'assises du Lot en date du 24 juin 2003 avait retiré à M. Y... l'exercice de ses droits de famille pendant cinq ans alors que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille visée à l'article 131-26 du Code pénal ne concerne pas l'autorité parentale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Isabelle X... a vécu maritalement avec M. Y... jusqu'en 1999 ; que deux enfants sont issus de cette union ; qu'elle a saisi, le 13 février 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Moulins aux fins d'obtenir l'attribution de l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les deux enfants, de réserver le droit de visite et d'hébergement du père et de mettre à la charge de celui-ci une contribution alimentaire de 80 euros par enfant et par mois ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 3 février 2004) d'avoir confié à Mme Isabelle X... l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur leurs deux enfants et de lui avoir supprimé l'exercice de tout droit de visite et d'hébergement, pendant la durée de l'interdiction prononcée par la cour d'assises, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant par application des dispositions de l'article 373-4 du Code civil alors que ce texte a été abrogé par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 373 du même Code dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 ; 2 / qu'en confiant à Mme X... l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les deux enfants, motif pris de ce que l'arrêt de la cour d'assises du Lot en date du 24 juin 2003 avait retiré à M. Y... l'exercice de ses droits de famille pendant cinq ans alors que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille visée à l'article 131-26 du Code pénal ne concerne pas l'autorité parentale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a expressément confirmé les motifs du premier juge, lequel s'étant fondé sur l'article 373 du Code civil, avait relevé qu'en raison de la situation carcérale du père, de l'éloignement des parents et du jeune âge des enfants au sujet desquels des décisions graves et urgentes pouvaient s'avérer nécessaires, il convenait de confier à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale ; que, par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné justement critiqué par la première branche du moyen, mais surabondant, l'arrêt est ainsi légalement justifié ; qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine que l'arrêt a pu décider que le droit de visite et d'hébergement devait être supprimé à M. Y... pendant la durée de son interdiction d'exercer ses droits civils ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2006
Référence
61372478cd58014677415c31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel