Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2006
- ECLI
- 61372478cd58014677415c37
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 507 430 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Attendu que par contrat du 17 juin 1988, Mme X... s'est engagée à l'égard de M. Y... à louer pour une durée de 150 mois, la licence de taxi qu'elle exploitait ; que par le même acte, M. Y..., qui a versé 30 000 francs à titre d'acompte "pour confirmer sa réservation de location", s'est, notamment, engagé à louer ladite licence à Mme X... au plus tard le 1er août 1998 ; que par acte du 1er juillet 1998 intitulé "contrat de location de véhicule équipé Taxi", Mme X... a loué à M. Y... son véhicule pour la durée de 150 mois prévue moyennant une redevance de 12 000 francs par mois ; qu'il était stipulé que le contrat pourrait être suspendu en cas d'incapacité du locataire d'exploiter le taxi pour raison de santé ; qu'un nouvel acte en date du 15 juillet 1998 a prévu une indemnité contractuelle au profit de M. Y... si celui-ci était victime d'une invalidité totale l'empêchant d'exercer sa profession ; que la convention prévoyait encore qu'en cas d'invalidité totale de M. Y..., ses parents pourraient reprendre à leur charge ou faire reprendre par une personne de leur choix, la suite du contrat et que, au cas où personne ne reprendrait la suite du contrat, Mme X... reprendrait sa licence et verserait à M. X... ou à ses parents, la somme de 200 000 francs à titre de dédommagement ; que M. Y... a été placé en arrêt de travail de novembre 1998 à juillet 2002 ; que le 3 décembre 1998, il a fait notifier à Mme X... des offres réelles lui proposant le règlement de la redevance au titre du mois de novembre, la restitution du véhicule et sollicité la suspension du contrat en précisant que pendant la période de suspension, la redevance ne serait pas réglée ; que ces propositions ayant été refusées, M. Y... a assigné Mme X... en paiement de la somme prévue au contrat et, celle-ci ayant conclu qu'elle ne s'opposait pas à la résiliation du contrat, a soutenu qu'il ne s'agissait pas d'une résiliation, mais d'une suspension dudit contrat ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 5 074,30 euros au titre du contrat de location du véhicule taxi, l'arrêt attaqué retient par motifs propres et adoptés que M. Y... ne s'était plus manifesté auprès de Mme X... après que celle-ci eut accepté la suspension du contrat le 1er juillet 1998 en application de l'article 11 de ce même contrat, du 22 décembre 1998 au 22 janvier 1999 et qu'il y avait lieu de condamner M. Y... à payer la somme de 33 285,20 francs correspondant aux redevances de janvier et février 1999 et aux majorations contractuellement convenues ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle a constaté que Mme X... avait accepté la suspension du contrat jusqu'au 22 janvier 1999 et qu'aux termes de ce dernier, tout mois incomplet sera facturé selon le nombre de jours d'utilisation du véhicule, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen ni sur la première branche du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 5 074,30 euros au titre du contrat de location du véhicule taxi, l'arrêt rendu le 16 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2006
Référence
61372478cd58014677415c37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel