Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 61372478cd58014677415c51
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la société Eternit fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé aux demandeurs l'intégralité de leurs demandes au titre de la réparation de la souffrance physique, de la souffrance morale et du préjudice d'agrément de leur auteur, ainsi que de leur propre préjudice moral, alors, selon le moyen : 1 / que les "traitements importants et douloureux" et les "traitements et souffrances" engendrés par la maladie font partie intégrante du préjudice réparé au titre de la souffrance physique et de la souffrance morale, de sorte que l'indemnisation prononcée de ce chef au titre d'un prétendu préjudice d'agrément en raison "d'importantes douleurs et contraintes dues au traitement" réalise un cumul d'indemnisation en violation des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que méconnaît, en violation de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, le principe selon lequel l'indemnité nécessaire pour compenser le dommage doit être calculée en fonction de la valeur du dommage sans que la gravité de la faute ne puisse avoir d'influence sur le montant de ladite indemnité l'arrêt attaqué qui "prend en considération" le fait que le préjudice provient d'une maladie engendré par une faute inexcusable ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu , selon l'arrêt attaqué, que Gérard X..., employé de la société Eternit du 8 avril 1964 au 30 juin 1972, ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; qu'après son décès, survenu le 2 février 2002, son épouse et ses enfants ont poursuivi cette instance ; Sur le second moyen : Attendu que la société Eternit fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé aux demandeurs l'intégralité de leurs demandes au titre de la réparation de la souffrance physique, de la souffrance morale et du préjudice d'agrément de leur auteur, ainsi que de leur propre préjudice moral, alors, selon le moyen : 1 / que les "traitements importants et douloureux" et les "traitements et souffrances" engendrés par la maladie font partie intégrante du préjudice réparé au titre de la souffrance physique et de la souffrance morale, de sorte que l'indemnisation prononcée de ce chef au titre d'un prétendu préjudice d'agrément en raison "d'importantes douleurs et contraintes dues au traitement" réalise un cumul d'indemnisation en violation des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que méconnaît, en violation de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, le principe selon lequel l'indemnité nécessaire pour compenser le dommage doit être calculée en fonction de la valeur du dommage sans que la gravité de la faute ne puisse avoir d'influence sur le montant de ladite indemnité l'arrêt attaqué qui "prend en considération" le fait que le préjudice provient d'une maladie engendré par une faute inexcusable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Gérard X... avait enduré des douleurs liées tant aux souffrances engendrées par la maladie qu'aux souffrances morales tenant à l'âge auquel s'est déclarée cette maladie à l'issue fatale, et que ses proches avaient été particulièrement affectés par les conditions de son décès, a ainsi énuméré les éléments de fait distincts qui lui ont permis de relever l'existence de chacun des chefs de préjudice qu'elle a réparés ; Qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie pourrait récupérer les indemnités attribuées aux consorts X..., l'arrêt retient que le respect du principe du contradictoire prévu par les dispositions des articles R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale relève uniquement des rapports employeurs-caisse primaire et n'a pas lieu d'être invoqué dans le cadre d'une action en recherche de faute inexcusable supposant acquis le principe du caractère professionnel de la maladie ; Attendu, cependant, que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie prive cette Caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait la société Eternit, la décision de la caisse était inopposable à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie pourrait récupérer auprès de l'employeur les indemnités attribuées aux consorts X..., l'arrêt rendu le 6 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eternit à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Ollier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
61372478cd58014677415c51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel