Cour de Cassation · civ1 — 7 juin 2006
- ECLI
- 61372478cd58014677415c66
- Date
- 7 juin 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 22 septembre 2003), d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action en nullité engagée par le procureur de la République, alors selon le moyen, que lorsque le défaut de consentement procède d'une fraude à la loi, ce qui est le cas d'un étranger qui ne contracterait mariage, sans intention conjugale, de sa seule part, que dans le seul but d'acquérir la nationalité française, l'article 190-1 du code civil, texte spécial qui prévaut sur les dispositions générales de l'article 184 du même code, est seul applicable ; qu'en entérinant le détournement de procédure consistant, pour le procureur de la République, à engager la procédure sur le fondement de l'article 184 du code civil pour tenter d'échapper à la prescription de l'article 190-1, au lieu de constater cette prescription et, partant, l'irrecevabilité de l'action du ministère public, la cour d'appel a violé les articles 184 du code civil par fausse application et 190-1 du même code par refus d'application ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré dépourvu d'effets en France son mariage, célébré le 6 novembre 1991 au Maroc, avec Mme Y..., alors, selon le moyen, que la preuve de ce que l'un des époux a poursuivi exclusivement un but étranger à l'union matrimoniale doit être rapportée de manière certaine ; qu'en se fondant exclusivement sur les déclarations de Mme Y... quant au prétendu défaut de communauté de vie et de consommation du mariage célébré en 1991, qu'elle n'avait pourtant jamais argué de nullité et qui a été dissous, cinq ans après sa célébration, par un divorce aux torts partagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 146 et 184 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., ressortissant marocain, a épousé au Maroc, le 6 novembre 1991, Mme Y..., de nationalité française, après la dissolution de son union avec Mme Z... ; qu'il a acquis la nationalité française par déclaration le 16 novembre 1993 ; qu'il a divorcé, le 16 août 1996, de Mme Y... et s'est remarié, le 4 août 1997, avec Mme Z... ; que le procureur de la République a engagé, en application des articles 146 et 184 du code civil, une action en nullité du mariage de M. X... et de Mme Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 22 septembre 2003), d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action en nullité engagée par le procureur de la République, alors selon le moyen, que lorsque le défaut de consentement procède d'une fraude à la loi, ce qui est le cas d'un étranger qui ne contracterait mariage, sans intention conjugale, de sa seule part, que dans le seul but d'acquérir la nationalité française, l'article 190-1 du code civil, texte spécial qui prévaut sur les dispositions générales de l'article 184 du même code, est seul applicable ; qu'en entérinant le détournement de procédure consistant, pour le procureur de la République, à engager la procédure sur le fondement de l'article 184 du code civil pour tenter d'échapper à la prescription de l'article 190-1, au lieu de constater cette prescription et, partant, l'irrecevabilité de l'action du ministère public, la cour d'appel a violé les articles 184 du code civil par fausse application et 190-1 du même code par refus d'application ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé a bon droit que le défaut de consentement à mariage prévu à l'article 146 du code civil ne se confond pas avec la fraude à la loi prévue par l'article 190-1, alors en vigueur, du même code, de sorte que le délai de prescription raccourci prévu par ce dernier texte n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré dépourvu d'effets en France son mariage, célébré le 6 novembre 1991 au Maroc, avec Mme Y..., alors, selon le moyen, que la preuve de ce que l'un des époux a poursuivi exclusivement un but étranger à l'union matrimoniale doit être rapportée de manière certaine ; qu'en se fondant exclusivement sur les déclarations de Mme Y... quant au prétendu défaut de communauté de vie et de consommation du mariage célébré en 1991, qu'elle n'avait pourtant jamais argué de nullité et qui a été dissous, cinq ans après sa célébration, par un divorce aux torts partagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 146 et 184 du code civil ; Mais attendu qu'au vu de l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation et sans se fonder exclusivement sur les déclarations de Mme Y..., la cour d'appel a souverainement relevé que l'enchaînement des faits, notamment la déclaration faite à l'état civil par M. X... en qualité de père du nouvel enfant de Mme Z..., sans que mention soit faite de leur divorce, le retour en France de Mme Y... après son mariage alors que son époux ne l'a rejointe qu'un an plus tard, ainsi que l'absence de réelle communauté de vie, démontrait que M. X... n'avait pas poursuivi une intention conjugale en contractant mariage mais que son but était d'obtenir la nationalité française ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juin 2006
Référence
61372478cd58014677415c66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel