Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 juin 2006
- ECLI
- 61372478cd58014677415c6b
- Date
- 13 juin 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique identique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique identique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué : Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation ; Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par le texte susvisé court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée ; Attendu que la BNP Paribas a assigné M. et Mme X... en paiement au titre du crédit consenti sous forme de crédit reconstituable dit "Provisio", remboursable au moyen de versements mensuels fixes sur le compte ouvert en leur nom dans ses livres ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, l'arrêt attaqué énonce que le point de départ de celle-ci est la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit soit par l'arrivée du terme convenu entre les parties soit par la résiliation de ce crédit à l'initiative de l'une ou l'autre des parties et qu'il est constant que dans son courrier du 7 mai 1998, la BNP Paribas a procédé à la clôture juridique du compte ; Qu'en statuant ainsi alors que la première échéance non régularisée, datait du 5 avril 1997 et que l'assignation avait été délivrée le 26 avril 2000, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu , conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'action de la BNP Paribas ; Condamne la BNP Parias aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la BNP Paribas et la condamne à payer à la SCP Ghestin la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 311-37 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 juin 2006
Référence
61372478cd58014677415c6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel