Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415c83
- Date
- 14 septembre 2006
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, 18 janvier 2005) que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a refusé de régler à la Clinique Saint-Germain (la clinique) les frais afférents à des anesthésies péridurales réalisées lors d'accouchements pratiqués entre le 1er mai 2001 et le 29 août 2002 au motif que le forfait d'anesthésie et réanimation (ARE) ne pouvait se cumuler avec le forfait accouchement (FST) déjà pris en charge ; que le tribunal a accueilli le recours de la clinique et condamné la caisse à régler le montant des frais litigieux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse fait grief au jugement de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que la facturation d'un forfait de salle d'accouchement tel que prévu à l'article 4 de l'arrêté du 23 avril 2001 couvre la rémunération de l'acte d'anesthésie pratiqué lors de l'accouchement ; qu'en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 4 de l'arrêté du 23 avril 2001, ensemble l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2001-356 du 23 avril 2001 ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, 18 janvier 2005) que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a refusé de régler à la Clinique Saint-Germain (la clinique) les frais afférents à des anesthésies péridurales réalisées lors d'accouchements pratiqués entre le 1er mai 2001 et le 29 août 2002 au motif que le forfait d'anesthésie et réanimation (ARE) ne pouvait se cumuler avec le forfait accouchement (FST) déjà pris en charge ; que le tribunal a accueilli le recours de la clinique et condamné la caisse à régler le montant des frais litigieux ; Attendu que la caisse fait grief au jugement de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que la facturation d'un forfait de salle d'accouchement tel que prévu à l'article 4 de l'arrêté du 23 avril 2001 couvre la rémunération de l'acte d'anesthésie pratiqué lors de l'accouchement ; qu'en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 4 de l'arrêté du 23 avril 2001, ensemble l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2001-356 du 23 avril 2001 ; Mais attendu qu'en retenant que le forfait d'anesthésie et de réanimation (ARE) institué par le cinquième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 23 avril 2001, dans sa rédaction applicable à la date des frais litigieux, s'ajoutait au forfait afférent aux frais de salle d'accouchement (FST) prévu par le quatrième alinéa du même texte dès lors qu'avait été réalisée au cours d'un accouchement une anesthésie péridurale, le tribunal a fait l'exacte application des dispositions susvisées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Hauts-de-Seine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 septembre 2006
Référence
61372479cd58014677415c83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel