Cour de Cassation · comm — 16 mai 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415c8c
- Date
- 16 mai 2006
- Condamnation
- 4 605 353 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 décembre 2004), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de l'Eurl Chalets X..., le 12 octobre 2001, M. Y..., agissant en qualité d'administrateur de l'indivision X..., a déclaré la créance de l'indivision résultant d'une ordonnance rendue, le 19 septembre précédent, par le président du tribunal de grande instance et frappée d'appel ; que le représentant des créanciers lui a fait connaître, le 5 février 2002, son intention de proposer le rejet de la créance ; que le créancier n'a pas répondu à ce courrier ; que le juge-commissaire ayant rejeté la créance, M. Y..., ès qualités, a relevé appel de l'ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu l'ordonnance rendue le 21 avril 2004 par le président chargé de la mise en état qui avait déclaré l'appel irrecevable alors, selon le moyen : 1 ) que la décision du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en application de l'article 815-6 du Code civil a autorité de chose jugée au principal, y compris quant aux chefs du dispositif statuant sur des demandes ne relevant pas, en principe, de sa compétence ; qu'en jugeant néanmoins que l'ordonnance du 19 septembre 2001 par laquelle le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, avait condamné l'Eurl Chalets X... à payer à l'indivision X... la somme de 46 053,53 euros n'avait pas autorité de chose jugée au principal, la cour d'appel a violé les articles 815-6 et 1351 du Code civil et L. 621-105 du Code de commerce ; 2 ) que M. Y..., en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision X..., faisait valoir que le représentant des créanciers n'était pas fondé à refuser ou contester la déclaration de créance résultant de l'application d'une décision judiciaire assortie de l'exécution provisoire et qu'il en résultait ainsi une nullité de fond rendant l'appel recevable ; qu'il en ressortait que M. Y... reprochait au juge-commissaire d'avoir excédé ses pouvoirs en rejetant du passif de l'Eurl Chalets X... la créance résultant de l'ordonnance en la forme des référés du 19 septembre 2001 ; qu'il en résultait que son appel de la décision du juge-commissaire était recevable nonobstant l'absence de réponse dans le délai de trente jours ; qu'en jugeant néanmoins l'appel irrecevable au motif que M. Y... n'avait pas expressément employé les termes d'excès de pouvoir, la cour d'appel a violé les articles L. 621-47 et L. 621-105 du code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 décembre 2004), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de l'Eurl Chalets X..., le 12 octobre 2001, M. Y..., agissant en qualité d'administrateur de l'indivision X..., a déclaré la créance de l'indivision résultant d'une ordonnance rendue, le 19 septembre précédent, par le président du tribunal de grande instance et frappée d'appel ; que le représentant des créanciers lui a fait connaître, le 5 février 2002, son intention de proposer le rejet de la créance ; que le créancier n'a pas répondu à ce courrier ; que le juge-commissaire ayant rejeté la créance, M. Y..., ès qualités, a relevé appel de l'ordonnance ; Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu l'ordonnance rendue le 21 avril 2004 par le président chargé de la mise en état qui avait déclaré l'appel irrecevable alors, selon le moyen : 1 ) que la décision du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en application de l'article 815-6 du Code civil a autorité de chose jugée au principal, y compris quant aux chefs du dispositif statuant sur des demandes ne relevant pas, en principe, de sa compétence ; qu'en jugeant néanmoins que l'ordonnance du 19 septembre 2001 par laquelle le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, avait condamné l'Eurl Chalets X... à payer à l'indivision X... la somme de 46 053,53 euros n'avait pas autorité de chose jugée au principal, la cour d'appel a violé les articles 815-6 et 1351 du Code civil et L. 621-105 du Code de commerce ; 2 ) que M. Y..., en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision X..., faisait valoir que le représentant des créanciers n'était pas fondé à refuser ou contester la déclaration de créance résultant de l'application d'une décision judiciaire assortie de l'exécution provisoire et qu'il en résultait ainsi une nullité de fond rendant l'appel recevable ; qu'il en ressortait que M. Y... reprochait au juge-commissaire d'avoir excédé ses pouvoirs en rejetant du passif de l'Eurl Chalets X... la créance résultant de l'ordonnance en la forme des référés du 19 septembre 2001 ; qu'il en résultait que son appel de la décision du juge-commissaire était recevable nonobstant l'absence de réponse dans le délai de trente jours ; qu'en jugeant néanmoins l'appel irrecevable au motif que M. Y... n'avait pas expressément employé les termes d'excès de pouvoir, la cour d'appel a violé les articles L. 621-47 et L. 621-105 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant retenu que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande dirigée contre un tiers à l'indivision, ne pouvait, en prononçant condamnation contre ce tiers, avoir statué que par application de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ordonnance du 19 septembre 2001 n'ayant pas autorité de chose jugée, il appartenait au juge-commissaire de décider du rejet ou de l'admission de la créance, le représentant des créanciers disposant d'une faculté de la contester et qu'à défaut d'avoir répondu à la contestation élevée par ce dernier le 5 février 2002 dans le délai de trente jours, le créancier était irrecevable en son appel, dès lors que la décision de rejet du juge-commissaire était conforme à la proposition du représentant des créanciers ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2006
Référence
61372479cd58014677415c8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel