Cour de Cassation · comm — 3 mai 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415c8d
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Christine confection fait grief à l'arrêt d'avoir, confirmant le jugement déféré, rejeté sa demande en revendication, alors, selon le moyen, que la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison ; que dans une vente "livraison départ usine", "le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise est mise à disposition dans son établissement" ; que le transport est à la charge et s'effectue sous la responsabilité de l'acheteur ; que le transporteur est ainsi nécessairement, vis à vis du vendeur, le représentant de l'acheteur pour prendre livraison de la marchandise ; qu'en énonçant, pour décider du contraire, que les lettres de voitures mentionnaient la société Christine confection, ou ses sous-traitants, en tant qu'expéditeur, quand cette mention, propre au contrat de transport, ne se référait qu'au lieu où la marchandise devait être enlevée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que s'agissant de ventes "livraison départ usine", l'enlèvement des marchandises par le transporteur emportait livraison et acceptation par l'acheteur des documents remis à cette occasion, notamment les factures mentionnant la clause de réserve de propriété litigieuse et a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 621-122 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 11 janvier 2005), que la société Christine confection a revendiqué des marchandises vendues à la société Vestra international, mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 25 novembre 2002 et 12 février 2003, et demeurées impayées, en se prévalant d'une clause de réserve de propriété figurant sur les factures ; Attendu que la société Christine confection fait grief à l'arrêt d'avoir, confirmant le jugement déféré, rejeté sa demande en revendication, alors, selon le moyen, que la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison ; que dans une vente "livraison départ usine", "le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise est mise à disposition dans son établissement" ; que le transport est à la charge et s'effectue sous la responsabilité de l'acheteur ; que le transporteur est ainsi nécessairement, vis à vis du vendeur, le représentant de l'acheteur pour prendre livraison de la marchandise ; qu'en énonçant, pour décider du contraire, que les lettres de voitures mentionnaient la société Christine confection, ou ses sous-traitants, en tant qu'expéditeur, quand cette mention, propre au contrat de transport, ne se référait qu'au lieu où la marchandise devait être enlevée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que s'agissant de ventes "livraison départ usine", l'enlèvement des marchandises par le transporteur emportait livraison et acceptation par l'acheteur des documents remis à cette occasion, notamment les factures mentionnant la clause de réserve de propriété litigieuse et a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 621-122 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que, d'un côté, le revendiquant n'établissait pas que toutes les factures avaient été remises avec les marchandises enlevées et, de l'autre, qu'il ne démontrait pas que la société de transport qui avait enlevé les marchandises revendiquées avait agi à cette occasion pour le compte de la société Vestra international et avait reçu mandat de celle-ci de recevoir en son nom les factures sur lesquelles figurait la clause litigieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Christine confection aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2006
Référence
61372479cd58014677415c8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel