Cour de Cassation · comm — 3 mai 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415c8e
- Date
- 3 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du 4 novembre 2003 d'avoir rejeté leur fin de non-recevoir prise de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 février 2001, alors, selon le moyen : 1 / que la fin de non-recevoir afférente à l'autorité de la chose jugée peut être proposée en tout état de cause ; que, dès lors, la cour d'appel qui a débouté M. et Mme X... de leur fin de non-recevoir prise de l'autorité de la chose jugée au jugement du 7 février 2001, lequel avait décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé sur l'action en responsabilité engagée contre le syndic de faillite et l'ancien conseil, en retenant qu'il n'était pas établi que cette fin de non-recevoir ait été élevée devant les premiers juges, a violé les dispositions de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 122 du même Code ; 2 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de retenir de façon inséparable avec son dispositif, les motifs du jugement du 7 février 2001, et d'où résulterait que le sursis à statuer n'avait été prononcé qu'à la condition de la justification de la mise en oeuvre de toute action contre le syndic de faillite et l'ancien conseil avant le 30 mai 2001, quand le dispositif de cette décision se limitait à émettre un simple sursis à statuer et à enjoindre aux époux X... de justifier des actions en responsabilité avant la prochaine audience, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en énonçant que le jugement du 7 février 2001 aurait subordonné l'octroi d'un sursis à statuer à la preuve de l'engagement de l'action en responsabilité et à la communication à la partie adverse de cette preuve, la cour d'appel a modifié les termes de ce jugement, en violation des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que l'autorité de chose jugée s'attache à un jugement dès son prononcé ; qu'en imposant à M. et Mme X... de faire la preuve de l'exécution de la décision du 7 février 2001 à l'appui de leur demande de fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que le liquidateur à la liquidation judiciaire continue les actions introduites par le représentant des créanciers ; qu'en se fondant sur le changement de qualité de M. Y..., représentant des créanciers en première instance puis liquidateur judiciaire en appel, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 février 2001 ayant prononcé le sursis à statuer, la cour d'appel a violé l'article 148-4 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du 8 novembre 2004 d'avoir prononcé leur liquidation judiciaire, désigné M. Y..., liquidateur, M. Z... afin de suivre le procès en cours à l'encontre de M. A... et de M. B..., dit qu'un inventaire serait dressé à la diligence du liquidateur, ordonné la publication conformément à la loi, et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, alors, selon le moyen : 1 / que la cassation à intervenir, sur le premier moyen de cassation, du premier arrêt du 4 novembre 2003 entraînera, par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, celle de l'arrêt du 8 novembre 2004, dès lors que la cour d'appel avait le devoir d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du 7 février 2001, et donc de surseoir à statuer sur la demande tendant à voir prononcer la liquidation judiciaire des époux X... ; 2 / que les juges du fond doivent motiver leur décision afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de la décision prononçant la liquidation judiciaire ; qu'en jugeant que les procès intentés par M.et Mme X... à l'encontre de leur ancien avocat M. A..., ainsi qu'à l'encontre de l'ancien représentant des créanciers, M. B..., n'empêchaient pas la liquidation judiciaire, sans s'expliquer sur les faits objectifs résultant des fautes de M. A... et de M. B... ayant entraîné l'impossibilité de redresser ou de céder l'entreprise en difficultés, et de nature à entraîner un sursis à statuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts déférés (Pau, 4 novembre 2003 et 8 novembre 2004), qu'après résolution du plan de continuation de M. et Mme X..., le tribunal a ouvert leur redressement judiciaire le 3 mai 2000 ; que, le 7 février 2001, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de liquidation judiciaire présentée par M. Y..., représentant des créanciers ; que, le 24 juillet 2002, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire des époux X... et désigné M. Y... liquidateur ; que M. et Mme X... ont fait appel de ce jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du 4 novembre 2003 d'avoir rejeté leur fin de non-recevoir prise de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 février 2001, alors, selon le moyen : 1 / que la fin de non-recevoir afférente à l'autorité de la chose jugée peut être proposée en tout état de cause ; que, dès lors, la cour d'appel qui a débouté M. et Mme X... de leur fin de non-recevoir prise de l'autorité de la chose jugée au jugement du 7 février 2001, lequel avait décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé sur l'action en responsabilité engagée contre le syndic de faillite et l'ancien conseil, en retenant qu'il n'était pas établi que cette fin de non-recevoir ait été élevée devant les premiers juges, a violé les dispositions de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 122 du même Code ; 2 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de retenir de façon inséparable avec son dispositif, les motifs du jugement du 7 février 2001, et d'où résulterait que le sursis à statuer n'avait été prononcé qu'à la condition de la justification de la mise en oeuvre de toute action contre le syndic de faillite et l'ancien conseil avant le 30 mai 2001, quand le dispositif de cette décision se limitait à émettre un simple sursis à statuer et à enjoindre aux époux X... de justifier des actions en responsabilité avant la prochaine audience, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en énonçant que le jugement du 7 février 2001 aurait subordonné l'octroi d'un sursis à statuer à la preuve de l'engagement de l'action en responsabilité et à la communication à la partie adverse de cette preuve, la cour d'appel a modifié les termes de ce jugement, en violation des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que l'autorité de chose jugée s'attache à un jugement dès son prononcé ; qu'en imposant à M. et Mme X... de faire la preuve de l'exécution de la décision du 7 février 2001 à l'appui de leur demande de fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que le liquidateur à la liquidation judiciaire continue les actions introduites par le représentant des créanciers ; qu'en se fondant sur le changement de qualité de M. Y..., représentant des créanciers en première instance puis liquidateur judiciaire en appel, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 février 2001 ayant prononcé le sursis à statuer, la cour d'appel a violé l'article 148-4 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que le jugement du 7 février 2001 s'étant borné, dans son dispositif, à surseoir à statuer sur la demande de liquidation judiciaire, c'est sans méconnaître l'autorité de chose jugée que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du 8 novembre 2004 d'avoir prononcé leur liquidation judiciaire, désigné M. Y..., liquidateur, M. Z... afin de suivre le procès en cours à l'encontre de M. A... et de M. B..., dit qu'un inventaire serait dressé à la diligence du liquidateur, ordonné la publication conformément à la loi, et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, alors, selon le moyen : 1 / que la cassation à intervenir, sur le premier moyen de cassation, du premier arrêt du 4 novembre 2003 entraînera, par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, celle de l'arrêt du 8 novembre 2004, dès lors que la cour d'appel avait le devoir d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du 7 février 2001, et donc de surseoir à statuer sur la demande tendant à voir prononcer la liquidation judiciaire des époux X... ; 2 / que les juges du fond doivent motiver leur décision afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de la décision prononçant la liquidation judiciaire ; qu'en jugeant que les procès intentés par M.et Mme X... à l'encontre de leur ancien avocat M. A..., ainsi qu'à l'encontre de l'ancien représentant des créanciers, M. B..., n'empêchaient pas la liquidation judiciaire, sans s'expliquer sur les faits objectifs résultant des fautes de M. A... et de M. B... ayant entraîné l'impossibilité de redresser ou de céder l'entreprise en difficultés, et de nature à entraîner un sursis à statuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche est sans portée ; Attendu, d'autre part, que la décision ainsi critiquée avait été rendue par le jugement entrepris dont la cour d'appel a adopté les motifs ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... n'avaient pas formulé le moyen qu'ils mettent pour la première fois en oeuvre ; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé dans sa première branche, est irrecevable pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2006
Référence
61372479cd58014677415c8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel