Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415c91
- Date
- 7 juin 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2005) et les productions, que M. X... et Mme Y..., médecins, ont fait assigner M. et Mme Z..., leurs associés, pour voir prononcer la dissolution judiciaire de la société civile de moyens Daviel, ainsi que d'une société créée de fait pour l'exercice de leur activité ; qu'un jugement les a déboutés de leurs demandes ; que par un arrêt du 6 avril 1999 leur demande de constatation de la dissolution de la société Daviel a été déclarée irrecevable pour n'avoir pas été soumise aux premiers juges ; que par un arrêt du 20 novembre 2001 (1re Civ, Bull. I, n° 282) la Cour de cassation a cassé cette décision ; qu'un arrêt du 15 novembre 2002, rendu sur renvoi par la même cour, a confirmé le jugement et a ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise la cour d'appel a statué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer certaines sommes à M. X... et d'avoir dit que les intérêts échus porteraient eux-mêmes intérêts au titre du droit à la présentation de la clientèle ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2005) et les productions, que M. X... et Mme Y..., médecins, ont fait assigner M. et Mme Z..., leurs associés, pour voir prononcer la dissolution judiciaire de la société civile de moyens Daviel, ainsi que d'une société créée de fait pour l'exercice de leur activité ; qu'un jugement les a déboutés de leurs demandes ; que par un arrêt du 6 avril 1999 leur demande de constatation de la dissolution de la société Daviel a été déclarée irrecevable pour n'avoir pas été soumise aux premiers juges ; que par un arrêt du 20 novembre 2001 (1re Civ, Bull. I, n° 282) la Cour de cassation a cassé cette décision ; qu'un arrêt du 15 novembre 2002, rendu sur renvoi par la même cour, a confirmé le jugement et a ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise la cour d'appel a statué ; Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer certaines sommes à M. X... et d'avoir dit que les intérêts échus porteraient eux-mêmes intérêts au titre du droit à la présentation de la clientèle ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'aucun des éléments apportés par les époux Z... ne permettait de dire que M. X... avait gardé la clientèle, n'a pas dénaturé les conclusions qui demandaient de dire que M. X... avait conservé la clientèle ; Et attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du sens, de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... ; les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2006
Référence
61372479cd58014677415c91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel