Cour de Cassation · soc — 2 mai 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415c9a
- Date
- 2 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, motif pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, de l'avoir condamné à rembourser à la société GSF Orion une somme et de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celles relatives à la mise à pied conservatoire prononcée à son encontre ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 27 septembre 1985 en qualité d'ouvrier nettoyeur ; qu'il occupait, en dernier lieu, depuis le 5 juin 1997, les fonctions de "chef de site" - qualification agent de maîtrise MP1 coefficient 250, moyennant une rémunération de 11 000 francs plus une prime de véhicule ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 février 1999 pour "avoir laissé une salariée travailler au cours du mois de décembre sur le chantier Sofaco, alors qu'elle était en arrêt de travail, au cours de la même période, sur le chantier MACIF" ; qu'estimant relever de la qualification d'inspecteur et avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, motif pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, de l'avoir condamné à rembourser à la société GSF Orion une somme et de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celles relatives à la mise à pied conservatoire prononcée à son encontre ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir la nécessité pour l'employeur de procéder à des vérifications après l'établissement des fiches de paie de décembre 1998. Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée, Mme Y..., en arrêt de travail du 19 novembre 1998 au 10 janvier 1999 et indiquée "malade" sur les fiches de pointage du chantier MACIF, avait travaillé en décembre 1998 sur le chantier Sofaco, et que M. X... était responsable sur les chantiers MACIF et Sofaco ; qu'elle a pu décider qu'eu égard à son expérience professionnelle, le salarié ne pouvait ignorer les conséquences possibles et les risques, d'une part pour la santé de la salariée et d'autre part pour son employeur au plan pénal et au regard de la législation de la sécurité sociale, et que la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis était inenvisageable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis : Vu les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des primes de sécurité, de notation et 13e mois, la cour d'appel, après lui avoir reconnu la qualification d'inspecteur coefficient 325 à compter du 1er février 1995 qu'il revendiquait, a énoncé que la rémunération minimale conventionnelle pour la classification MP3 coefficient 325 était fixée à 9 573 francs au 1er février 1995, alors que la rémunération de M. X... était à cette date de 11 342,60 francs et à 10 239,71 francs au 1er mars 1998, alors que la rémunération de l'intéressé était de 11 000 francs (outre une indemnité de transport de 2 800 francs). Et rien n'établit que les primes "sécurité" et de "notation" servies à MM. Z... et A... avaient un caractère obligatoire ; Qu'en statuant ainsi, sans, sur les primes "sécurité" et "notation", inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, et sur le 13e mois, répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'elles étaient payées aux salariés ayant la qualification d'inspecteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de sa demande en rappel de salaire afférent à la qualification d'inspecteur, l'arrêt rendu le 20 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société GSF Orion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2006
Référence
61372479cd58014677415c9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel