Cour de Cassation · soc — 10 mai 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415c9c
- Date
- 10 mai 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Besançon, 20 janvier 2004) d'avoir fait droit à leurs demandes alors, selon le moyen : 1 / que l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments, à la seule exclusion des suppléments pour charge de famille, (art. L. 521-6 du Code du travail) ; qu'en vertu de l'article 1er du chapitre 2 du Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, la rémunération des agents SNCF est composée d'un traitement, d'une indemnité de résidence et d'une prime de fin d'année versée une fois l'an ; que l'assiette de la retenue légale est ainsi, pour un agent SNCF, la rémunération mensuelle moyenne de base, laquelle est égale au total du traitement et de l'indemnité de résidence majorés de 1/12e, cette majoration correspondant à la part de la prime de fin d'année ; que l'article 195-1 du règlement PS 2, pris en application de la loi et du Statut, en fixe les modalités pratiques en indiquant que "pour chaque journée de service le temps non effectué résultant d'une cessation concertée de travail donne lieu à une retenue calculée sur le traitement et l'indemnité de résidence majorés de 1/12 (...)" ; que pour condamner la SNCF d'avoir calculé la retenue, conformément à ces textes, en intégrant une majoration de 1/12e correspondant à la part de prime de fin d'année, le conseil de prud'hommes a jugé que l'article 195-4 du Règlement PS 2, expression selon lui du principe légal de non-discrimination (art. L. 521-1 du Code du travail), s'y opposait en ce qu'il indique que les absences pour cessation concertée de travail a n'ont pas de répercussion sur la prime de fin d'année" ; qu'en jugeant ainsi que l'inclusion par le Règlement PS 2 de la prime dans le calcul de la retenue - pourtant certaine - serait discriminatoire, le conseil de prud'hommes a implicitement mais nécessairement jugé que ce Règlement, tel qu'il est en réalité, était contraire à la loi ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui impliquent un contrôle de légalité du règlement PS 2, quand le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité des dispositions à caractère réglementaire fixant les modalités de retenue sur salaire en cas de grève, le conseil de prud'hommes a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 2 / qu'après avoir admis que le Règlement PS 2 de la SNCF dispose, en son article 195-1, que pour chaque journée de service le temps de travail non effectué résultant d'une cessation concertée de travail donnait lieu à une retenue calculée sur le traitement et l'indemnité de résidence majorés de 1/12e, le conseil de prud'hommes a jugé que, au regard du principe de non-discrimination posé par l'article L. 521-1 du Code du travail et de l'article 195-4 du Règlement PS 2, la SNCF ne pouvait pas opérer sur la rémunération de ses salariés grévistes une retenue de 1/12e de la prime de fin d'année ; qu'en se déterminant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 195-1 du Règlement PS 2 susvisé ; 3 / que la grève dans les services publics obéit à des règles spéciales, celles des articles L. 521-2 à L. 521-6 du Code du travail, ce dernier prévoyant explicitement que l'assiette de la retenue pour grève est constituée de l'intégralité de la rémunération, à la seule exclusion des suppléments pour charge de famille ; que l'article 195-1 du Règlement PS 2 de la SNCF en est l'application, qui prévoit la prise en compte de la prime de fin d'année, élément constitutif de la rémunération des agents prévue par le Statut ; que pour condamner la SNCF d'avoir opéré sur la rémunération des agents concernés des retenues majorées de 1/12e correspondant à la part de prime de fin d'année, le conseil a jugé que l'article 195-4, expression prétendue du principe général de non-discrimination de l'article L. 521-1 du Code du travail s'y opposait ; qu'en soumettant ainsi le litige à des dispositions qui lui étaient étrangères et en n'appliquant pas les règles spéciales qui le gouvernaient, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 521-1 du Code du travail par fausse application et L. 521-2 à L. 521-6 du même Code par refus d'application ; 4 / que, pour condamner la SNCF, le conseil de prud'hommes a jugé que l'article 195-4 du Règlement PS 2, expression prétendue du principe de non-discrimination, ne permettait aucune incidence du calcul de la retenue sur la prime de fin d'année ; qu'en donnant à ce texte un sens qui n'était pas le sien, pour faire obstacle à l'application certaine de la loi et dudit règlement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 521-6 du Code du travail, 195-1 et 195-4 du Règlement PS 2 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que des salariés de la SNCF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes qu'ils estimaient indûment retenues par leur employeur sur leur prime de fin d'année, en raison de leur participation à des faits de grève ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Besançon, 20 janvier 2004) d'avoir fait droit à leurs demandes alors, selon le moyen : 1 / que l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments, à la seule exclusion des suppléments pour charge de famille, (art. L. 521-6 du Code du travail) ; qu'en vertu de l'article 1er du chapitre 2 du Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, la rémunération des agents SNCF est composée d'un traitement, d'une indemnité de résidence et d'une prime de fin d'année versée une fois l'an ; que l'assiette de la retenue légale est ainsi, pour un agent SNCF, la rémunération mensuelle moyenne de base, laquelle est égale au total du traitement et de l'indemnité de résidence majorés de 1/12e, cette majoration correspondant à la part de la prime de fin d'année ; que l'article 195-1 du règlement PS 2, pris en application de la loi et du Statut, en fixe les modalités pratiques en indiquant que "pour chaque journée de service le temps non effectué résultant d'une cessation concertée de travail donne lieu à une retenue calculée sur le traitement et l'indemnité de résidence majorés de 1/12 (...)" ; que pour condamner la SNCF d'avoir calculé la retenue, conformément à ces textes, en intégrant une majoration de 1/12e correspondant à la part de prime de fin d'année, le conseil de prud'hommes a jugé que l'article 195-4 du Règlement PS 2, expression selon lui du principe légal de non-discrimination (art. L. 521-1 du Code du travail), s'y opposait en ce qu'il indique que les absences pour cessation concertée de travail a n'ont pas de répercussion sur la prime de fin d'année" ; qu'en jugeant ainsi que l'inclusion par le Règlement PS 2 de la prime dans le calcul de la retenue - pourtant certaine - serait discriminatoire, le conseil de prud'hommes a implicitement mais nécessairement jugé que ce Règlement, tel qu'il est en réalité, était contraire à la loi ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui impliquent un contrôle de légalité du règlement PS 2, quand le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité des dispositions à caractère réglementaire fixant les modalités de retenue sur salaire en cas de grève, le conseil de prud'hommes a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 2 / qu'après avoir admis que le Règlement PS 2 de la SNCF dispose, en son article 195-1, que pour chaque journée de service le temps de travail non effectué résultant d'une cessation concertée de travail donnait lieu à une retenue calculée sur le traitement et l'indemnité de résidence majorés de 1/12e, le conseil de prud'hommes a jugé que, au regard du principe de non-discrimination posé par l'article L. 521-1 du Code du travail et de l'article 195-4 du Règlement PS 2, la SNCF ne pouvait pas opérer sur la rémunération de ses salariés grévistes une retenue de 1/12e de la prime de fin d'année ; qu'en se déterminant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 195-1 du Règlement PS 2 susvisé ; 3 / que la grève dans les services publics obéit à des règles spéciales, celles des articles L. 521-2 à L. 521-6 du Code du travail, ce dernier prévoyant explicitement que l'assiette de la retenue pour grève est constituée de l'intégralité de la rémunération, à la seule exclusion des suppléments pour charge de famille ; que l'article 195-1 du Règlement PS 2 de la SNCF en est l'application, qui prévoit la prise en compte de la prime de fin d'année, élément constitutif de la rémunération des agents prévue par le Statut ; que pour condamner la SNCF d'avoir opéré sur la rémunération des agents concernés des retenues majorées de 1/12e correspondant à la part de prime de fin d'année, le conseil a jugé que l'article 195-4, expression prétendue du principe général de non-discrimination de l'article L. 521-1 du Code du travail s'y opposait ; qu'en soumettant ainsi le litige à des dispositions qui lui étaient étrangères et en n'appliquant pas les règles spéciales qui le gouvernaient, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 521-1 du Code du travail par fausse application et L. 521-2 à L. 521-6 du même Code par refus d'application ; 4 / que, pour condamner la SNCF, le conseil de prud'hommes a jugé que l'article 195-4 du Règlement PS 2, expression prétendue du principe de non-discrimination, ne permettait aucune incidence du calcul de la retenue sur la prime de fin d'année ; qu'en donnant à ce texte un sens qui n'était pas le sien, pour faire obstacle à l'application certaine de la loi et dudit règlement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 521-6 du Code du travail, 195-1 et 195-4 du Règlement PS 2 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait application de l'article 195-4 du règlement PS 2 lequel prévoit que les absences pour cessation concertée de travail n'ont pas de répercussions sur la prime de fin d'année, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2006
Référence
61372479cd58014677415c9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel