Cour de Cassation · comm — 30 mai 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415c9e
- Date
- 30 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 janvier 2005), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrenées Gascogne (la caisse) a consenti à la société Le Coin du feu (la société) un prêt dont M. Henri X... s'est porté caution ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, la caisse a déclaré sa créance et assigné en paiement Mmes Y... et Catherine X... (les consorts X...), en leur qualité d'héritières d'Henri X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le moyen, qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement, le juge du cautionnement, saisi d'une action en payement par le créancier contre la caution, est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge compétent de la procédure collective dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal, et concernant l'existence ainsi que le montant de la créance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2011 et 2036 du code civil, ensemble l'article L. 621-105 du code de commerce ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 janvier 2005), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrenées Gascogne (la caisse) a consenti à la société Le Coin du feu (la société) un prêt dont M. Henri X... s'est porté caution ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, la caisse a déclaré sa créance et assigné en paiement Mmes Y... et Catherine X... (les consorts X...), en leur qualité d'héritières d'Henri X... ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le moyen, qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement, le juge du cautionnement, saisi d'une action en payement par le créancier contre la caution, est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge compétent de la procédure collective dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal, et concernant l'existence ainsi que le montant de la créance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2011 et 2036 du code civil, ensemble l'article L. 621-105 du code de commerce ; Mais attendu que la caisse n'ayant ni justifié ni même allégué devant la cour d'appel que sa créance avait fait l'objet d'une décision d'admission irrévocable de la part du juge de la vérification des créances, le moyen qui s'attaque à des motifs erronés mais surabondants ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRCAM Pyrénées-Gascogne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2006
Référence
61372479cd58014677415c9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel