Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mai 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415ca1
- Date
- 2 mai 2006
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 04-42.771 et M 04-42.806 ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. X... et Y... sont employés par l'Association Père Le Bideau en qualité d'éducateurs chefs de service éducatif ; que l'article 5 de leur contrat de travail prévoyait un droit à logement gratuit en application de l'article 9 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées ; que le 1er mai 2001, ils se sont vu supprimer le bénéfice de l'indemnité de logement qu'ils avaient perçue jusque-là en l'absence de logement de fonction, suite à l'adoption et à la mise en application par l'employeur de l'avenant n° 265 de ladite convention collective ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le rétablissement rétroactif de cette indemnité ; Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'il est prévu à l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 que les cadres bénéficiaires des indemnités complémentaires se voient maintenir le bénéfice de l'indemnité perçue à la date d'application de l'avenant, à titre d'avantage individuellement acquis ; que, toutefois, cette indemnité ne saurait se cumuler avec le régime indemnitaire institué par les articles 12.1 et 12.2 pour des critères ayant le même objet ; qu'il est indiqué à l'article 12-2 de ce même avenant que les cadres ayant des missions de responsabilité et subissant une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d'une indemnité en raison notamment du fonctionnement continu avec hébergement de l'établissement ou du service, cette indemnité ne pouvant être inférieure à 80 points pour les cadres exerçant dans un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement et à 100 points si ce cadre est soumis à au moins une autre sujétion ; que dès lors que l'indemnité prévue à l'avenant concerne les cadres travaillant dans un service à fonctionnement continu avec hébergement, elle a le même objet que l'indemnité de logement précédemment allouée à MM. X... et Y... ; qu'en application des dispositions de ce même avenant, ces indemnités ne peuvent se cumuler ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité complémentaire de logement versée aux salariés en application de l'article 5 de leur contrat de travail et de l'article 9 de l'annexe 3 de la convention collective n'est pas fondée sur des critères ayant le même objet que l'indemnité liée au fonctionnement continu de l'établissement prévue à l'article 12.2 de son avenant n° 265 et que les cadres chefs de service avaient droit aux termes de l'article 16 de l'avenant n° 265 au maintien de l'indemnité de logement prévue dans leur contrat de travail qui leur était versée antérieurement à sa mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne l'Association Père Le Bideau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association Père Le Bideau à payer à MM. Z... et X..., chacun, la somme de 400 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2006
Référence
61372479cd58014677415ca1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA