Cour de Cassation · soc — 17 mai 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415ca2
- Date
- 17 mai 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Axa France, sous astreinte, à délivrer le certificat de garantie "AG 1225" alors qu'à défaut de rechercher si M. X... remplissait l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'assurance facultative "AG 1225" la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1984 en qualité de conseiller en prévoyance par la compagnie UAP Vie, aux droits de laquelle vient la société Axa France, a été licencié le 1er mars 1989 pour inaptitude physique ; que prétendant relever du régime de prévoyance collective du personnel commercial souscrit par son employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de la société à lui délivrer sous astreinte un certificat de garantie relatif à la partie facultative de ce régime ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2004) d'avoir décidé, en violation de l'article L. 511-1du Code du travail, que le litige relevait de la compétence prud'homale alors, selon le moyen, que les litiges relatifs aux contrats d'assurance souscrits par des employeurs au profit de leurs salariés ne relèvent de la compétence prud'homale que lorsqu'ils sont souscrits pour l'ensemble du personnel ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes est compétent pour trancher les litiges opposant les salariés à leur employeur, nés de l'exécution d'un régime de prévoyance collective souscrit par ce dernier au profit de son personnel, y compris lorsque le différend porte sur la partie facultative de ce régime ; qu'ayant retenu que le litige portait sur l'existence d'un avantage social complémentaire accessoire au contrat de travail auquel les salariés avaient le droit de souscrire facultativement, la cour d'appel a exactement retenu la compétence prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Axa France, sous astreinte, à délivrer le certificat de garantie "AG 1225" alors qu'à défaut de rechercher si M. X... remplissait l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'assurance facultative "AG 1225" la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt qui relève que l'employeur avait lui-même admis que l'intéressé ayant repris son travail à compter du 16 janvier 1989, pouvait adhérer au contrat facultatif litigieux et que l'existence du contrat revendiqué n'était pas contestée, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France IARD à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2006
Référence
61372479cd58014677415ca2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel