Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 mai 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415ca3
- Date
- 24 mai 2006
- Condamnation
- 368 880 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen : Mais sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé par la société DHL International le 28 juin 1993 en qualité de chauffeur-livreur et élu le 23 avril 1998 délégué du personnel suppléant, a été licencié par lettre remise en mains propres le 18 février 2000, après autorisation de l'inspecteur du Travail ; qu'il a conclu le 21 février 2000 une transaction avec l'employeur, qui a été annulée par arrêt de la cour d appel de Paris du 17 juin 2003 ; que, par jugement du 23 octobre 2003, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ; Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnité allouée au salarié, la cour dappel, après avoir constaté qu'il ne demande pas sa réintégration, retient qu'il est fondé à solliciter une indemnité forfaitaire correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection ; que son mandat expirant le 23 avril 2000 et le licenciement étant intervenu le 18 février 2000, il a droit à une indemnité de deux mois de salaire ; Attendu, cependant, que le salarié protégé, qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative qui a été annulée et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir constaté que le salarié sollicitait la somme de 2 459,20 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour dappel énonce qu'il est fondé en sa demande de solde d'indemnité de licenciement dont le montant s'élève à la somme de 693,62 euros ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en meure d'effectuer son contrôle ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il a condamné la société DHL international à payer au salarié une somme de 3 688,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire, et une somme de 693,62 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement et dit qu'après compensation la société était redevable d'une somme de 3 271,73 euros, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du mode de calcul de l'indemnité due sur le fondement de l'article L. 425-3 du Code du travail ; Dit que le salarié a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision du tribunal administratif du 23 octobre 2003 ; Renvoie devant la cour d'appel de Versailles, mais uniquement pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Condamne la société DHL International aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Laugier et Caston la somme 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2006
Référence
61372479cd58014677415ca3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel