Cour de Cassation · soc — 24 mai 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415ca4
- Date
- 24 mai 2006
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, après accomplissement des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 11 février 2004) de l'avoir condamnée à verser à ses salariées un rappel d'heures de récupération pour les dimanches travaillés outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne saurait étendre le bénéfice d'un avantage résultant des dispositions de conventions et accords collectifs de travail à une catégorie de personnel que celles-ci ont exclu de leur champ d'application ; qu'en l'espèce, l'article 61 de la Convention collective de l'industrie de Roquefort prévoit en son paragraphe 3 que les heures travaillées le dimanche, toutes catégories, donnent lieu à une majoration, mais dispose en son paragraphe 4-d que : "Les hôtesses pour la visite des caves qui effectuent la majorité de leurs heures de travail le samedi et le dimanche sont soumises à un régime de rémunération dérogatoire de la présente convention. Elles sont rémunérées sur la base horaire du SMIC et bénéficient des majorations pour heures supplémentaires aux conditions légales" ; qu'il en résulte clairement que c'est l'ensemble du "régime de rémunération" de ces hôtesses qui est dérogatoire à la convention collective ; que, cependant, pour confirmer le jugement qui s'était fondé sur les dispositions dudit paragraphe 3 pour allouer aux salariées un rappel de salaire au titre des dimanches travaillés, en se dispensant de rechercher, bien que l'employeur l'y invitât, si les dispositions dudit paragraphe 4 ne faisaient pas échec aux prétentions des intéressées, la cour d'appel a retenu que ces dernières n'invoquaient pas devant elle "les dispositions de l'article 61 de la convention collective qui ne traite que de la majoration des heures supplémentaires effectuées notamment le dimanche" ; que, dès lors, si la cour d'appel s'est ainsi bornée à considérer que, du seul fait que les salariées n'invoquaient pas les dispositions de l'article 61 de la convention collective, elle n'avait pas à s'interroger sur la portée de ce texte, elle a privé sa décision de base légale au regard du paragraphe 4-d de ce texte conventionnel ; et que si, pour se dispenser de cette recherche, elle l'a tenue pour inutile en la considération que ledit article 61 ne traite que des majorations des heures supplémentaires effectuées notamment le dimanche, elle a alors violé les dispositions du paragraphe 4-d de ce texte conventionnel ; 2°/ qu'il ressort des termes clairs et précis de l'article 6.11 de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail que la récupération n'emporte par elle-même aucune autre majoration que "les majorations conventionnelles" auxquelles donnent lieu, le cas échéant, les heures ouvrant droit à récupération, notamment celles effectuées le dimanche ; que, dès lors, en considérant, faute d'avoir rapproché ces dispositions de celles du paragraphe 4-d de l'article 61 la convention collective, qui excluent toute majoration au bénéfice des hôtesses pour la visite des caves au titre du travail du dimanche, qu'il résulte de l'accord entreprise que la récupération des heures travaillées le dimanche ouvre droit à une récupération du double pour l'ensemble du personnel affecté aux visites des caves, la cour d'appel a violé l'article 6.11 de cet accord, ensemble les articles L. 132-18 et suivants du Code du travail ; 3°/ qu'enfin, en conférant à une note interne, qui n'était destinée qu'à expliquer l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, la portée d'un acte créateur de droits excédant ceux qui résultent dudit accord d'entreprise qui, lui-même, n'a pas ajouté aux dispositions de la convention collective relatives aux majorations pour travail dominical qui n'en prévoient aucune à ce titre au bénéfice des hôtesses pour la visite des caves, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble derechef les articles L. 132-18 et suivants du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° W 04-42.838 à Y 04-42.840 et B 04-42.843 à C 04-42.844 ; Sur le moyen unique, après accomplissement des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... engagées en qualité d'hôtesses d'accueil à temps plein, dans le cadre de contrats saisonniers par la société Fromageries Papillon, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment en paiement de rappels de salaire pour dimanches travaillés ; Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 11 février 2004) de l'avoir condamnée à verser à ses salariées un rappel d'heures de récupération pour les dimanches travaillés outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne saurait étendre le bénéfice d'un avantage résultant des dispositions de conventions et accords collectifs de travail à une catégorie de personnel que celles-ci ont exclu de leur champ d'application ; qu'en l'espèce, l'article 61 de la Convention collective de l'industrie de Roquefort prévoit en son paragraphe 3 que les heures travaillées le dimanche, toutes catégories, donnent lieu à une majoration, mais dispose en son paragraphe 4-d que : "Les hôtesses pour la visite des caves qui effectuent la majorité de leurs heures de travail le samedi et le dimanche sont soumises à un régime de rémunération dérogatoire de la présente convention. Elles sont rémunérées sur la base horaire du SMIC et bénéficient des majorations pour heures supplémentaires aux conditions légales" ; qu'il en résulte clairement que c'est l'ensemble du "régime de rémunération" de ces hôtesses qui est dérogatoire à la convention collective ; que, cependant, pour confirmer le jugement qui s'était fondé sur les dispositions dudit paragraphe 3 pour allouer aux salariées un rappel de salaire au titre des dimanches travaillés, en se dispensant de rechercher, bien que l'employeur l'y invitât, si les dispositions dudit paragraphe 4 ne faisaient pas échec aux prétentions des intéressées, la cour d'appel a retenu que ces dernières n'invoquaient pas devant elle "les dispositions de l'article 61 de la convention collective qui ne traite que de la majoration des heures supplémentaires effectuées notamment le dimanche" ; que, dès lors, si la cour d'appel s'est ainsi bornée à considérer que, du seul fait que les salariées n'invoquaient pas les dispositions de l'article 61 de la convention collective, elle n'avait pas à s'interroger sur la portée de ce texte, elle a privé sa décision de base légale au regard du paragraphe 4-d de ce texte conventionnel ; et que si, pour se dispenser de cette recherche, elle l'a tenue pour inutile en la considération que ledit article 61 ne traite que des majorations des heures supplémentaires effectuées notamment le dimanche, elle a alors violé les dispositions du paragraphe 4-d de ce texte conventionnel ; 2°/ qu'il ressort des termes clairs et précis de l'article 6.11 de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail que la récupération n'emporte par elle-même aucune autre majoration que "les majorations conventionnelles" auxquelles donnent lieu, le cas échéant, les heures ouvrant droit à récupération, notamment celles effectuées le dimanche ; que, dès lors, en considérant, faute d'avoir rapproché ces dispositions de celles du paragraphe 4-d de l'article 61 la convention collective, qui excluent toute majoration au bénéfice des hôtesses pour la visite des caves au titre du travail du dimanche, qu'il résulte de l'accord entreprise que la récupération des heures travaillées le dimanche ouvre droit à une récupération du double pour l'ensemble du personnel affecté aux visites des caves, la cour d'appel a violé l'article 6.11 de cet accord, ensemble les articles L. 132-18 et suivants du Code du travail ; 3°/ qu'enfin, en conférant à une note interne, qui n'était destinée qu'à expliquer l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, la portée d'un acte créateur de droits excédant ceux qui résultent dudit accord d'entreprise qui, lui-même, n'a pas ajouté aux dispositions de la convention collective relatives aux majorations pour travail dominical qui n'en prévoient aucune à ce titre au bénéfice des hôtesses pour la visite des caves, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble derechef les articles L. 132-18 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le paragraphe 4-d de l'article 61 de la Convention collective de l'industrie de Roquefort n'est pas applicable aux hôtesses d'accueil engagées à plein temps, que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Fromageries Papillon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fromageries Papillon à payer à Mme A... la somme de 302,79 euros ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Fromageries Papillon à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2006
Référence
61372479cd58014677415ca4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel