Cour de Cassation · civ1 — 13 juin 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415cac
- Date
- 13 juin 2006
- Condamnation
- 3 765 491 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Rennes, 16 décembre 2003) davoir dit que les sommes que Mme X... devait rapporter à l'actif de l'indivision de la communauté et de la succession porteraient intérêts à compter du 12 janvier 1998 alors qu'en énonçant que les intérêts des sommes que Mme X... a reçues en vertu du mandat ne courraient qu'à compter de la mise en demeure sans rechercher comme cela lui a été demandé si ces fonds n'avaient pas été utilisés à l'usage exclusivement personnel du mandataire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1996 du Code civil ; Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été mandatée par ses filles le 16 novembre 1960 et 8 août 1962 pour "régir, gérer, administrer tous les biens et affaires présentes et à venir, ainsi que vendre et encaisser le prix "de l'indivision provenant de la succession de son époux ; que les mandats conférés ont été révoqués en juillet 1994 ; que lors de la reddition des comptes le tribunal de grande instance de Quimper le 2 avril 2002 a notamment condamné Mme X... à rapporter à l'actif du compte d'indivision de la communauté les sommes de 37 654,91 euros ainsi que celle de 5 304,62 euros outre les intérêts légaux à compter du 12 janvier 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Rennes, 16 décembre 2003) davoir dit que les sommes que Mme X... devait rapporter à l'actif de l'indivision de la communauté et de la succession porteraient intérêts à compter du 12 janvier 1998 alors qu'en énonçant que les intérêts des sommes que Mme X... a reçues en vertu du mandat ne courraient qu'à compter de la mise en demeure sans rechercher comme cela lui a été demandé si ces fonds n'avaient pas été utilisés à l'usage exclusivement personnel du mandataire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1996 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la mandataire ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, que les fonds auraient naturellement été utilisés pour satisfaire des besoins alimentaires, étant donné que les seules pièces versées aux débats pour caractériser ses ressources et dépenses se limitent à une pension de réversion de militaire mais qu'elle ne communiquait aucun document fiscal, ni plus généralement aucun décompte ou récapitulatif a déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient en fixant le point de départ des intérêts à la date de la mise en demeure ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Y... et Elisabeth Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 juin 2006
Référence
61372479cd58014677415cac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel