Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415cb5
- Date
- 13 juillet 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Rennes, 7 juillet 2004), que M. et Mme X... ont souscrit auprès de la société Gan assurances IARD (le Gan) une assurance habitation comportant une garantie de protection juridique ; qu'à la suite du décès de leur fils dans un accident de la circulation, ils ont demandé au Gan l'indemnisation de leurs préjudices en exécution de la garantie souscrite ; qu'estimant les propositions de l'assureur insuffisantes, M. et Mme X... ont assigné le responsable de l'accident devant le tribunal de grande instance, qui leur a alloué des sommes d'un montant supérieur à celles offertes par le Gan ; que M. et Mme X..., après avoir interjeté appel du jugement de ce tribunal, qui a été néanmoins confirmé, ont assigné le Gan devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, en paiement d'une somme correspondant aux frais exposés en justice pour la réparation de leur préjudice ; que l'assureur s'est opposé à cette demande, en invoquant la clause excluant de la garantie "le recours en cas de dommages corporels ou matériels subis par une personne assurée lorsqu'elle utilise à un titre quelconque un véhicule terrestre à moteur" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que la clause prévoyant qu'"est exclu le recours en cas de dommages corporels et matériels subis par une personne assurée lorsqu'elle utilise à titre quelconque un véhicule terrestre à moteur", n'exclut de la garantie de l'assureur que les dommages corporels et matériels -et non les dommages moraux- subis par la victime directe ; qu'en retenant que cette clause exclut de la garantie de l'assureur les dommages moraux subis par la victime par ricochet, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'à supposer que la clause d'exclusion de garantie soit ambiguë, la cour d'appel, qui statuait comme juge des référés, n'avait pas compétence pour l'interpréter et se devait alors de renvoyer les parties devant le juge du fond ; qu'en déboutant M. et Mme X... de leur demande après avoir constaté l'existence d'une "contestation sérieuse quant à l'obligation de payer de la compagnie d'assurances", la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Rennes, 7 juillet 2004), que M. et Mme X... ont souscrit auprès de la société Gan assurances IARD (le Gan) une assurance habitation comportant une garantie de protection juridique ; qu'à la suite du décès de leur fils dans un accident de la circulation, ils ont demandé au Gan l'indemnisation de leurs préjudices en exécution de la garantie souscrite ; qu'estimant les propositions de l'assureur insuffisantes, M. et Mme X... ont assigné le responsable de l'accident devant le tribunal de grande instance, qui leur a alloué des sommes d'un montant supérieur à celles offertes par le Gan ; que M. et Mme X..., après avoir interjeté appel du jugement de ce tribunal, qui a été néanmoins confirmé, ont assigné le Gan devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, en paiement d'une somme correspondant aux frais exposés en justice pour la réparation de leur préjudice ; que l'assureur s'est opposé à cette demande, en invoquant la clause excluant de la garantie "le recours en cas de dommages corporels ou matériels subis par une personne assurée lorsqu'elle utilise à un titre quelconque un véhicule terrestre à moteur" ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que la clause prévoyant qu'"est exclu le recours en cas de dommages corporels et matériels subis par une personne assurée lorsqu'elle utilise à titre quelconque un véhicule terrestre à moteur", n'exclut de la garantie de l'assureur que les dommages corporels et matériels -et non les dommages moraux- subis par la victime directe ; qu'en retenant que cette clause exclut de la garantie de l'assureur les dommages moraux subis par la victime par ricochet, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'à supposer que la clause d'exclusion de garantie soit ambiguë, la cour d'appel, qui statuait comme juge des référés, n'avait pas compétence pour l'interpréter et se devait alors de renvoyer les parties devant le juge du fond ; qu'en déboutant M. et Mme X... de leur demande après avoir constaté l'existence d'une "contestation sérieuse quant à l'obligation de payer de la compagnie d'assurances", la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que le Gan ne contestait pas le principe de la prise en charge des recours exercés par les victimes par ricochet ayant subi un préjudice moral, mais que le remboursement de l'action judiciaire était expressément exclu par le contrat lorsque, comme en l'espèce, la victime utilisait un véhicule terrestre à moteur ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'obligation de payer de l'assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 2006
Référence
61372479cd58014677415cb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel