Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415cc9
- Date
- 3 mai 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a subi le 25 octobre 2001 une rechute de l'accident du travail survenu le 25 mars 1997 ; qu'au vu des conclusions d'une expertise médicale technique, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé au 31 mars 2002 la date à laquelle la victime devait être considérée comme consolidée ; que Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que, pour dire que Mme X... n'était pas consolidée au 31 mars 2002 et la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits, l'arrêt énonce qu'il est établi par l'ensemble des pièces du dossier, notamment par plusieurs certificats médicaux, par une IRM et par les constatations de l'expert judiciaire lui même, que les troubles qui avaient conduit à la rechute prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les accidents du travail le 25 octobre 2001 ont persisté, et se sont même aggravés, au delà du 31 mars 2002, et qu'il ressort suffisamment de la persistance de troubles évolutifs, analogues à ceux déjà pris en charge, que ces troubles sont la conséquence de l'accident du travail et que l'état de santé de la salariée ne pouvait donc être regardé comme consolidé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait se prononcer sur une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige et que, si elle estimait que les conclusions de l'expert technique n'étaient pas claires et précises, il lui appartenait de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, à une nouvelle expertise technique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme X... et la société Compagnie des fruits aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
61372479cd58014677415cc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA