Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415ccc
- Date
- 14 juin 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 juin 2003), que participant à une opération de chargement de bottes de paille dans un champ, M. X... a fait une chute d'une remorque appartenant à M. Y... et a été blessé ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (CPAM) a assigné M. Y... en paiement des frais qu'elle a exposés en réparation des dommages corporels de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement le condamnant à payer une certaine somme à la CPAM alors, selon le moyen, que l'application de la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation est étendue aux remorques telles que définies par l'article R. 211-4 du code des assurances, de sorte qu'en refusant son application à l'accident survenu à M. X... en ce que la remorque, dont il avait chuté et sur laquelle sa tête avait heurté, n'était pas attelée à un tracteur en mouvement, quand bien même l'opération de chargement au cours de laquelle s'était produit l'accident n'était que la phase initiale du transport et se trouvait par ce fait intégrée dans la fonction de circulation du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 1er de ladite loi ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 juin 2003), que participant à une opération de chargement de bottes de paille dans un champ, M. X... a fait une chute d'une remorque appartenant à M. Y... et a été blessé ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (CPAM) a assigné M. Y... en paiement des frais qu'elle a exposés en réparation des dommages corporels de M. X... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement le condamnant à payer une certaine somme à la CPAM alors, selon le moyen, que l'application de la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation est étendue aux remorques telles que définies par l'article R. 211-4 du code des assurances, de sorte qu'en refusant son application à l'accident survenu à M. X... en ce que la remorque, dont il avait chuté et sur laquelle sa tête avait heurté, n'était pas attelée à un tracteur en mouvement, quand bien même l'opération de chargement au cours de laquelle s'était produit l'accident n'était que la phase initiale du transport et se trouvait par ce fait intégrée dans la fonction de circulation du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 1er de ladite loi ; Mais attendu qu'ayant constaté que la preuve n'était pas rapportée que l'accident était survenu alors que la remorque était attelée à un tracteur ni qu'elle était en mouvement, la cour d'appel en a exactement déduit que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2006
Référence
61372479cd58014677415ccc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel