Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415cce
- Date
- 7 juin 2006
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 2005), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 20 novembre 2003, pourvoi n° 01-16.953), que la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a fait pratiquer entre les mains de la caisse de règlements pécuniaires des avocats de Montpellier une saisie - attribution au préjudice de M. X..., sur le fondement d'une ordonnance d'un premier président, rendant exécutoire un rôle de cotisations par application de l'article L. 723-9 du code de la sécurité sociale ; que M. X... a contesté cette mesure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 2005), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 20 novembre 2003, pourvoi n° 01-16.953), que la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a fait pratiquer entre les mains de la caisse de règlements pécuniaires des avocats de Montpellier une saisie - attribution au préjudice de M. X..., sur le fondement d'une ordonnance d'un premier président, rendant exécutoire un rôle de cotisations par application de l'article L. 723-9 du code de la sécurité sociale ; que M. X... a contesté cette mesure ; Attendu que la CNBF fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne disposait pas d'un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 et d'avoir déclaré nulle la saisie - attribution ; Mais attendu qu' ayant relevé que le rôle de cotisations rendu exécutoire n'avait pas été préalablement signifié à M. X... dans les formes prévues à l'article R. 133 - 3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si cette omission avait causé un grief à l'intéressé, en a exactement déduit que ce rôle n'autorisait pas la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CNBF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CNBF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2006
Référence
61372479cd58014677415cce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel