Cour de Cassation · comm — 28 février 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415cd3
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2004), qu'après la cession, en 1998, à un certain prix, d'actions qu'elle détenait dans le capital des sociétés X... et Associés et X... Société de Bourse, Mme Y... a appris, en 2002, par voie de presse que M. Patrice X... avait vendu à la Banca Fideuram, en septembre 2000, ses propres actions dans la société X... et Associés à un autre prix ; qu'invoquant avoir été trompé sur le prix de cession de ses propres actions, Mme Y... a assigné le 31 décembre 2002, M. Patrice X... et la Banque Privée Fideuram X..., devant le président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile aux fins de désignation d'un expert en vue de déterminer, d'une part, "le prix de cession à la Banca Fideuram des actions de M. Patrice X... dans les sociétés X... et Associés et X... Société de Bourse", d'autre part, "si, en avril 1998, le groupe X... était en pourparlers ou si des accords étaient intervenus avec la Banca Fideuram", et, enfin, "si, en avril 1998, le groupe X... ne cachait pas une part de ses profits" ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée avant tout procès afin d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; qu'en considérant que l'article 145 du nouveau Code de procédure civile n'était pas applicable en l'absence de risque de dépérissement des preuves et parce que l'objet de l'expertise demandée était de déterminer l'existence d'un dol incident et d'identifier précisément ses auteurs, et non pas de simplement déterminer l'étendue du préjudice subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que l'action purement probatoire fondée sur l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ne requiert pas de se prononcer sur le bien fondé d'une action éventuelle au fond, sauf à constater l'exclusion de toute possibilité de procès ultérieur ; qu'en l'espèce, la cour, en anticipant sur une action éventuelle en réparation du préjudice subi du fait d'un dol incident, a refusé d'ordonner l'expertise demandée en se bornant à affirmer que ce dol ne lui pas semblait pas constitué, violant ainsi l'article susvisé ; 3 / que le dol suppose une tromperie qui s'apprécie in concreto ; que la cour s'est contentée de relever à cet égard que la cédante était membre du conseil d'administration d'une des sociétés du groupe et qu'elle avait donc accès aux documents comptables, sans rechercher, comme il lui était demandé, si elle n'était pas âgée, malade affaiblie, dénuée de toute compétence, et si une relation de confiance particulière n'existait pas entre elle et son beau-frère, président de la société, qui l'avait sollicitée pour qu'elle vende ; en statuant ainsi, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2004), qu'après la cession, en 1998, à un certain prix, d'actions qu'elle détenait dans le capital des sociétés X... et Associés et X... Société de Bourse, Mme Y... a appris, en 2002, par voie de presse que M. Patrice X... avait vendu à la Banca Fideuram, en septembre 2000, ses propres actions dans la société X... et Associés à un autre prix ; qu'invoquant avoir été trompé sur le prix de cession de ses propres actions, Mme Y... a assigné le 31 décembre 2002, M. Patrice X... et la Banque Privée Fideuram X..., devant le président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile aux fins de désignation d'un expert en vue de déterminer, d'une part, "le prix de cession à la Banca Fideuram des actions de M. Patrice X... dans les sociétés X... et Associés et X... Société de Bourse", d'autre part, "si, en avril 1998, le groupe X... était en pourparlers ou si des accords étaient intervenus avec la Banca Fideuram", et, enfin, "si, en avril 1998, le groupe X... ne cachait pas une part de ses profits" ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée avant tout procès afin d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; qu'en considérant que l'article 145 du nouveau Code de procédure civile n'était pas applicable en l'absence de risque de dépérissement des preuves et parce que l'objet de l'expertise demandée était de déterminer l'existence d'un dol incident et d'identifier précisément ses auteurs, et non pas de simplement déterminer l'étendue du préjudice subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que l'action purement probatoire fondée sur l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ne requiert pas de se prononcer sur le bien fondé d'une action éventuelle au fond, sauf à constater l'exclusion de toute possibilité de procès ultérieur ; qu'en l'espèce, la cour, en anticipant sur une action éventuelle en réparation du préjudice subi du fait d'un dol incident, a refusé d'ordonner l'expertise demandée en se bornant à affirmer que ce dol ne lui pas semblait pas constitué, violant ainsi l'article susvisé ; 3 / que le dol suppose une tromperie qui s'apprécie in concreto ; que la cour s'est contentée de relever à cet égard que la cédante était membre du conseil d'administration d'une des sociétés du groupe et qu'elle avait donc accès aux documents comptables, sans rechercher, comme il lui était demandé, si elle n'était pas âgée, malade affaiblie, dénuée de toute compétence, et si une relation de confiance particulière n'existait pas entre elle et son beau-frère, président de la société, qui l'avait sollicitée pour qu'elle vende ; en statuant ainsi, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y..., ne mentionnait pas d'éléments de preuve constitutifs d'un dol, n'en précisait pas l'auteur, et ne démontrait pas l'existence de quelconques manoeuvres ou d'une faute intentionnelle, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, fait exactement ressortir que l'expertise sollicitée, était dépourvue de motif légitime ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Patrice X... la somme de 1 500 euros, à la société Banque Privée Fideuram X... la somme de 1 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372479cd58014677415cd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel